Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article EC 4

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les appareils d'éclairage placés dans les passages ne doivent pas faire obstacle à la circulation jusqu'à une hauteur de 2,25 m à compter du sol. Ceux suspendus au-dessus du public doivent être fixés d'une façon sûre et durable ; il doit pouvoir en être justifié tant pour les appareils fixes que pour ceux pourvus d'un dispositif de manoeuvre en hauteur. Pour ces derniers, le dispositif doit être régulièrement entretenu et vérifié suivant la même périodicité que l'installation électrique.

§ 2. - En ce qui concerne l'éclairage normal, les dispositions suivantes sont applicables :

a) Dans le cas des circulations horizontales encloisonnées et dans le cas d'escaliers, les matériaux employés dans les appareils d'éclairage doivent être incombustibles ou difficilement inflammables ;

b) Si les appareils d'éclairage sont au plafond (appliqués ou suspendus), ils peuvent contenir des dispositifs optiques en matériaux facilement ou moyennement inflammables. Dans ce dernier cas la surface apparente de chaque appareil ne doit pas excéder 1 mètre carré et ces appareils doivent être éloignés d'au moins 1 mètre les uns des autres ainsi que de tout autre matériau facilement inflammable ou moyennement inflammable ; en outre, la surface totale de ces appareils ne doit pas excéder 20 % de la surface totale du plafond ;

c) Par dérogation à l'article CO 32, les dispositions de l'alinéa b ci-dessus sont applicables aux appareils encastrés ou appliqués dans les faux plafonds. En outre, si les appareils encastrés comportent les dispositifs optiques en matériaux facilement inflammables ou moyennement inflammables, la continuité du faux plafond doit être assurée par un carter pare-flammes de degré 1/2 heure réalisé en matériaux incombustibles ;

d) Lorsque les appareils sont appliqués sur d'autres parois que celles visées aux alinéas a, b et c ci-dessus, les matériaux employés ne doivent pas être très facilement inflammables.

§ 3. - En ce qui concerne l'éclairage de sécurité, les matériaux employés dans les appareils d'éclairage autres que les blocs autonomes réglementés par arrêté du ministre de l'intérieur doivent être incombustibles ou difficilement inflammables.