Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 26/02/2010En vigueur depuis le 26 février 2010

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Article EC 19

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Dans le cas du type 2, l'éclairage de sécurité peut utiliser soit une source centrale (batterie d'accumulateurs ou groupe moteur thermique-générateur), soit des blocs autonomes du type "permanent".

§ 2. - Dans le cas d'une batterie ou d'un groupe, les lampes de l'éclairage de sécurité doivent être alimentées en permanence pendant la présence du public, sauf exception prévue à l'article SA 40 et, à l'état de veille, la puissance absorbée par les lampes de sécurité doit provenir, au moins en partie, de la source d'éclairage normal.

§ 3. - Si la source est constituée par une batterie d'accumulateurs, les lampes doivent être connectées en permanence à celle-ci.

L'installation doit comporter :

- soit un dispositif de recharge et de régulation automatique maintenant en service normal les accumulateurs dans leur état de charge optimal, leur permettant d'alimenter, en cas de besoin, la totalité de l'éclairage de sécurité pendant une heure. Ce dispositif doit permettre également, après tout fonctionnement en décharge, d'assurer l'alimentation des lampes allumées en permanence en même temps que la recharge des accumulateurs. Cette recharge doit commencer automatiquement dès le rétablissement de l'éclairage normal et permettre de restituer aux accumulateurs 80 % de leur capacité nominale en moins de douze heures ;

- soit une disposition suivant laquelle l'énergie utilisée par les lampes est en partie fournie par les accumulateurs. L'installation doit alors comporter un dispositif de recharge rapide capable de ramener les accumulateurs à leur état de charge optimal, dispositif intervenant automatiquement alors que les accumulateurs possèdent encore une réserve d'énergie suffisante pour leur permettre d'alimenter, en cas de besoin, la totalité de l'éclairage de sécurité pendant une heure.

Dans tous les cas, les dispositifs de charge doivent permettre d'éviter toute surcharge dangereuse pour la conservation des accumulateurs, même lorsque la consommation varie comme il est prévu au paragraphe 6 de l'article EC 15.

§ 4. - Si la source est constituée par un groupe, ce dernier doit se trouver, pendant l'état de veille, dans un état qui lui permette, à partir de la défaillance de la source normale, d'assurer l'alimentation des circuits de sécurité dans un délai inférieur à une seconde.

L'installation doit comporter :

- soit des lampes de sécurité branchées en permanence sur une machine synchrone fonctionnant en moteur à l'état de veille et entraînée dans l'état de fonctionnement par le moteur thermique.

- soit des lampes de sécurité branchées sur un circuit alimenté à l'état de veille par la source normale et transféré sur le générateur du groupe au moment de la défaillance de cette source.

Dans les deux cas, le générateur est en rotation permanente pendant l'état de veille et son inertie est utilisée pour la mise en route du moteur thermique. Les diverses opérations nécessaires à la mise en état de fonctionnement sont réalisées automatiquement en cas de défaillance de la source normale. Les dispositifs de coupure ou de commutation utilisés sont conformes à la norme sur les dispositifs pour mise en service automatique de l'éclairage de sécurité et de panique . Le système d'embrayage automatique doit être tel que le passage à la position embrayée et le maintien dans cette position ne nécessitent pas d'énergie électrique.

Le dispositif doit être complété par un dispositif manuel permettant, à tout moment, de faire passer l'éclairage de sécurité à l'état de fonctionnement sans mettre en parallèle la source normale et la source de sécurité.

§ 5. - Dans le cas d'un groupe ou d'une batterie centrale, les canalisations de l'éclairage de sécurité doivent être établies dans tout l'établissement dans les conditions prévues à l'article EL 7 du chapitre III du présent titre.