Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 14/09/2024En vigueur depuis le 14 septembre 2024

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Article EC 21

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - L'éclairage de sécurité du type 4 est réalisé au moyen d'une installation à poste fixe non alimentée en service normal et mise en service par une manoeuvre volontaire en cas de défaillance de l'éclairage normal. Le délai de mise en service doit être inférieur à quinze minutes. La source de sécurité est constituée par le réseau de distribution publique ou par un groupe moteur thermique-générateur.

On peut également utiliser des lampes à piles ou à accumulateurs installées à poste fixe.

§ 2. - L'utilisation du réseau de distribution publique est soumis aux conditions suivantes :

- si l'alimentation de l'éclairage normal est assurée par l'intermédiaire d'un poste de livraison haute tension (poste d'abonné), ou par une source indépendante du réseau de distribution publique, l'installation d'éclairage de sécurité est raccordée, par l'intermédiaire d'une canalisation basse tension (dérivation individuelle d'abonné), sur le réseau basse tension de distribution ;

- si l'alimentation de l'éclairage normal est assurée par l'intermédiaire d'une canalisation individuelle basse tension (dérivation individuelle d'abonné), l'installation d'éclairage de sécurité est alimentée par une autre canalisation individuelle issue directement du réseau basse tension de distribution ;

- dans les deux cas, les circuits de l'éclairage de sécurité ne doivent avoir aucun point commun avec aucune autre installation électrique.

§ 3. - Si la source est constituée par un groupe moteur thermique-générateur, ce dernier doit présenter la même sécurité de fonctionnement que celle prévue à l'article EC 20. La mise en route peut ne pas être automatique.

§ 4. - Dans le cas d'un groupe, les canalisations de l'éclairage de sécurité peuvent être utilisées pour assurer une partie de l'éclairage normal. Pour les autres canalisations que celles de l'éclairage normal, elles doivent satisfaire à la condition b de l'article EL 7 du chapitre III du présent titre.