Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article EC 9

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Dans tout local pouvant recevoir plus de 50 personnes non encadrées, l'installation doit être conçue de façon que la défaillance d'un foyer lumineux ou du circuit qui l'alimente n'ait pour effet de priver intégralement d'éclairage normal ce local.

En outre, un tel local ne doit pas pouvoir être plongé dans l'obscurité totale à partir d'organes de commandes accessibles au public.

§ 2. - Une partie au moins des lampes d'un même local où le public a accès doit être desservie par des circuits ne passant en aucun point présentant des risques d'incendie (risque Y). Si l'allumage de ces lampes est télécommandé, il doit en être de même des circuits de télécommande. Toutefois, lorsque la disposition des locaux impose de telles traversées, des dérogations pourront être accordées par le maire, après avis de la commission locale de sécurité. Les canalisations doivent alors être établies, dans ces locaux, suivant les règles prévues à l'article EL 7.

Si l'allumage peut se faire de plusieurs postes, une partie des circuits de télécommande peut traverser des locaux présentant des risques d'incendie, sous réserve que la coupure ou la mise en court-circuit de ces circuits n'empêche pas l'allumage des lampes à partir d'un au moins des autres postes.