Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article EC 14

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Si la source est constituée par une batterie centrale d'accumulateurs, la capacité de celle-ci doit être suffisante pour lui permettre d'assurer l'heure de fonctionnement exigée par l'article EC 10, compte tenu de l'état de charge dans lequel elle est maintenue et du régime de décharge.

La batterie doit être installée à poste fixe ; son départ doit être protégé seulement contre les courts-circuits au moyen de fusibles dont le courant nominal est au moins égal à dix fois le plus élevé des courants nominaux des appareils de protection visés au paragraphe 3 de l'article EC 15. Ces fusibles doivent être placés aussi près que possible des bornes de la batterie.

On doit prévoir le matériel nécessaire pour procéder régulièrement à la recharge et à l'entretien de la batterie et pour vérifier l'efficacité de ces opérations. Ce matériel doit également être installé à poste fixe.

Dans le cas de batteries au plomb, il est recommandé d'utiliser des bacs transparents. L'emploi d'éléments de type stationnaire ou semi-fixes est recommandé ; l'emploi de batteries de démarrage pour moteurs d'automobile est interdit.

Les accumulateurs doivent être installés dans un local répondant aux conditions des articles EL 10 (§ 2) et EL 16 et spécialement réservé à cet usage ; les dispositifs de recharge et le tableau prévus à l'article EC 15 seront placés de préférence dans un local différent.

Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter la corrosion et l'accumulation des mélanges gazeux explosifs. Si les accumulateurs ne sont pas d'un type les évitant, le local, et éventuellement les armoires renfermant les accumulateurs, doivent être convenablement ventilés.

Dans le cas d'installations provisoires, des dérogations aux dispositions ci-dessus peuvent être accordées par le maire, après avis de la commission locale de sécurité, pour une durée maximale de deux jours. Toutefois, la durée de fonctionnement d'une heure est impérative.

§ 2. - Si la source est constituée par un groupe moteur thermique-générateur, celui-ci doit être installé dans les conditions prévues à l'article EL 11 du chapitre III du présent titre.

La réserve de combustible doit lui permettre d'assurer l'heure de fonctionnement exigée à l'article EC 10. Un dispositif de jaugeage à distance doit permettre au responsable de la sécurité de s'assurer facilement de l'état de la réserve et doit commander une signalisation fonctionnant dès que la réserve devient insuffisante.