Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 13/07/2001En vigueur depuis le 13 juillet 2001

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Article EC 18

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Dans le cas du type 1, l'éclairage de sécurité peut utiliser soit une source centrale (batterie d'accumulateurs ou groupe moteur thermique-générateur), soit des blocs autonomes du type "permanent".

§ 2. - Dans le cas d'une batterie ou d'un groupe, les lampes de l'éclairage de sécurité doivent être alimentées en permanence pendant la présence du public, sauf exception prévue à l'article SA 40, et la puissance absorbée par les lampes de sécurité doit provenir entièrement de la source correspondante.

§ 3. - Si la source est constituée par une batterie, elle doit fonctionner par charge et décharge séparées, la décharge ayant lieu pendant la présence du public.

§ 4. - Si la source est constituée par un groupe, le générateur est entraîné en permanence par le moteur thermique.

§ 5. - Dans le cas d'un groupe ou d'une batterie centrale, les canalisations de l'éclairage de sécurité doivent être établies dans tout l'établissement dans les conditions prévues à l'article EL 7 du chapitre III du présent titre.