Article EC 18
§ 1er. - Dans le cas du type 1, l'éclairage de sécurité peut utiliser soit une source centrale (batterie d'accumulateurs ou groupe moteur thermique-générateur), soit des blocs autonomes du type "permanent".
§ 2. - Dans le cas d'une batterie ou d'un groupe, les lampes de l'éclairage de sécurité doivent être alimentées en permanence pendant la présence du public, sauf exception prévue à l'article SA 40, et la puissance absorbée par les lampes de sécurité doit provenir entièrement de la source correspondante.
§ 3. - Si la source est constituée par une batterie, elle doit fonctionner par charge et décharge séparées, la décharge ayant lieu pendant la présence du public.
§ 4. - Si la source est constituée par un groupe, le générateur est entraîné en permanence par le moteur thermique.
§ 5. - Dans le cas d'un groupe ou d'une batterie centrale, les canalisations de l'éclairage de sécurité doivent être établies dans tout l'établissement dans les conditions prévues à l'article EL 7 du chapitre III du présent titre.