Article EC 11
§ 1er. - En ce qui concerne l'évacuation du public, l'éclairage de sécurité répond aux objectifs suivants :
- éclairage d'ambiance ;
- éclairage de circulation ;
- reconnaissance des obstacles ;
- signalisation.
§ 2. - L'éclairage dit d'ambiance est obligatoire dans les locaux où l'effectif du public est susceptible d'atteindre 100 personnes.
Cet éclairage doit être basé sur une puissance de 0,5 watt par mètre carré de surface du local.
Dans le cas de lampes à incandescence, la valeur ci-dessus suppose une efficacité lumineuse d'au moins 10 lumens par watt. L'emploi de lampes d'une efficacité lumineuse supérieure pourra justifier une diminution proportionnelle de la puissance. Les appareils d'éclairage devront avoir un rendement suffisant.
§ 3. - L'éclairage dit de circulation est obligatoire pour les locaux et dégagements, couloirs, escaliers, allées, etc., non munis d'un éclairage d'ambiance. Il est basé sur l'existence de foyers lumineux placés de telle sorte que la distance entre une personne et le foyer le plus voisin soit toujours inférieure à 15 mètres dans les établissements des types A, B, C, D, E, F, H, I, M, P, Q, T, et à 30 mètres dans les autres établissements. Ces foyers sont complétés, s'il y a lieu, par autant d'autres foyers qu'il est nécessaire pour que toute personne, se dirigeant vers l'extérieur, voie au moins une paroi directement éclairée par ces foyers. Il n'est pas nécessaire que les foyers soient visibles.
Les foyers sont constitués d'appareils ayant un flux lumineux d'au moins 60 lumens dans les établissements des types cités ci-dessus, de 30 lumens dans les autres établissements. Le flux lumineux devra être attesté par un certificat établi par l'un des laboratoires agréés par le ministère de l'intérieur. A défaut, les appareils ou lampes nues consommeront une puissance d'au moins 15 watts.
§ 4. - L'éclairage de sécurité doit permettre la reconnaissance des obstacles visés à l'article EC 5 (§ 1er).
Ce résultat peut être obtenu par l'éclairage d'ambiance ou par l'éclairage de circulation lorsque les foyers éclairent des surfaces verticales claires permettant un effet de silhouette. A défaut, les obstacles seront éclairés directement par des foyers situés à plus de 1 mètre du sol.
§ 5. - L'éclairage de sécurité doit permettre la visibilité des indications visées à l'article EC 5 (§ 2). Ce résultat pourra être obtenu soit par une disposition judicieuse des foyers prévus aux paragraphes 2, 3, et 4 ci-dessus, soit par des lampes spécialement affectées à cette fonction.