Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

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Article EC 12

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - L'emploi de catadioptres, de plaques réflectorisées ou d'éléments autoluminescents peut être admis à titre d'appoint de signalisation, mais ne dispense pas de l'installation d'un éclairage de sécurité satisfaisant aux conditions ci-dessus.

Les appareils autoluminescents ne doivent émettre aucun rayonnement ionisant.

§ 2. - Le public ne doit pas pouvoir porter atteinte aux foyers lumineux.

Ces foyers ne doivent pas être éblouissants, soit directement, soit par lumière réfléchie. Ils doivent être installés à poste fixe, sauf exception prévue à l'article EC 22 ci-après.

Sauf si aucune confusion n'est possible, chaque foyer doit porter à son voisinage une désignation permettant de l'identifier.