Article EC 12
§ 1er. - L'emploi de catadioptres, de plaques réflectorisées ou d'éléments autoluminescents peut être admis à titre d'appoint de signalisation, mais ne dispense pas de l'installation d'un éclairage de sécurité satisfaisant aux conditions ci-dessus.
Les appareils autoluminescents ne doivent émettre aucun rayonnement ionisant.
§ 2. - Le public ne doit pas pouvoir porter atteinte aux foyers lumineux.
Ces foyers ne doivent pas être éblouissants, soit directement, soit par lumière réfléchie. Ils doivent être installés à poste fixe, sauf exception prévue à l'article EC 22 ci-après.
Sauf si aucune confusion n'est possible, chaque foyer doit porter à son voisinage une désignation permettant de l'identifier.