Article EC 10
§ 1er. - L'éclairage de sécurité doit, obligatoirement, être électrique.
§ 2. - La ou les sources alimentant l'éclairage de sécurité ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles énumérées au paragraphe 4 et sous les conditions précisées au paragraphe 3 ci-après. Toutefois, le réseau de distribution publique peut être utilisé pour alimenter l'éclairage de sécurité du type 4, prévu à l'article EC 21 ci-après.
§ 3. - La ou les sources doivent être capables d'alimenter toutes les lampes dans les conditions les plus défavorables susceptibles de se présenter en exploitation, pendant le temps jugé nécessaire pour la sortie ou l'évacuation du public, avec un minimum de une heure. De plus, elles doivent être capables d'alimenter, pendant leur durée d'utilisation prévisible, les équipements visés au paragraphe 4 ci-après.
§ 4. - La ou les sources alimentant l'éclairage de sécurité peuvent, dans les conditions précisées pour chaque type d'établissement, être utilisées pour alimenter, après la disparition de l'alimentation normale :
a) Lorsqu'il s'agit de batteries d'accumulateurs autres que celles des blocs autonomes :
- les dispositifs d'alarme sonore d'incendie visés à l'article MS 50 du chapitre VII du présent titre ;
- les installations de détection automatique d'incendie visées à l'article MS 48 du chapitre VII du présent titre ;
- les dispositifs d'alarme permettant de localiser les têtes d'extincteurs des installations fixes, genre sprinklers, visés à l'article MS 31 du chapitre VII du présent titre ;
- les télécommunications et les signalisations intéressant la sécurité ;
- tout ou partie de l'éclairage de remplacement.
b) Lorsqu'il s'agit de groupes thermiques moteur-générateur en plus de ceux figurant au paragraphe 4 (a) ci-dessus :
- les surpresseurs d'incendie ;
- les compresseurs d'air des systèmes d'extinction automatique à eau ;
- les installations nécessaires à la remise au niveau d'évacuation des ascenseurs ;
- les équipements de désenfumage ;
- enfin les pompes de réanimation en eau.