Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 01/12/2018En vigueur depuis le 01 décembre 2018

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Article EC 5

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les objets faisant obstacle à la circulation, les marches ou gradins, les portes et sorties, changements de direction, etc., doivent être rendus visibles ou au moins signalés.

§ 2. - La signalisation des issues, escaliers, dégagements et changements de direction des cheminements permettant de gagner la voie publique doit être assurée par des écriteaux opaques ou des transparents lumineux de forme rectangulaire. Ceux-ci doivent être placés de façon que de tout point accessible au public celui-ci en aperçoive au moins un, et disposés de façon à rester visibles en cas d'affluence.

Ces écriteaux ou transparents doivent porter de façon lisible les mots sortie ou sortie de secours ; certains peuvent comporter une flèche indiquant la direction de l'issue signalée.

L'éclairage de sécurité ne doit faire ressortir aucune autre inscription que celles visées ci-dessus.

§ 3. - Ces inscriptions doivent être disposées à un niveau différent de celui de tout autre et être obligatoirement blanches sur fond de couleur verte ; cette disposition (lettres blanches sur fond vert) étant interdite pour les inscriptions commerciales.