Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur du 22/06/2016 au 01/06/2021En vigueur du 22 juin 2016 au 01 juin 2021

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Article EC 20

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Dans le cas du type 3, l'éclairage de sécurité peut utiliser soit une source centrale (batterie d'accumulateurs ou groupe moteur thermique-générateur), soit des blocs autonomes du type non permanent.

§ 2. - Les lampes de l'éclairage de sécurité du type 3 ne sont pas alimentées en service normal.

Le passage de l'état de veille à l'état de fonctionnement doit être assuré, en cas de défaillance de la source d'éclairage normal, au moyen d'un dispositif conforme à la norme concernant les "dispositifs pour mise en service automatique de l'éclairage de sécurité et de panique". Ce dispositif doit être complété par un dispositif manuel permettant d'effectuer cette mise en service à tout moment.

§ 3. - Si la source de l'éclairage de sécurité est constituée par une batterie d'accumulateurs, celle-ci doit être maintenue en charge à partir de la source normale par un dispositif comportant des organes de régulation automatique assurant aux accumulateurs la réserve minimale leur permettant d'alimenter à eux seuls l'éclairage de sécurité pendant une heure.

La réserve minimale d'énergie de la batterie peut être réduite de manière à permettre d'alimenter l'éclairage de sécurité pendant seulement vingt minutes, si l'établissement possède un éclairage de remplacement alimenté par un groupe moteur thermique-générateur mis en service dans les conditions prévues à l'article EC 21 pour l'éclairage de sécurité du type 4. Ce dernier doit alors assurer, dès sa mise en service, l'alimentation du dispositif de recharge de la batterie, et l'éclairage de sécurité 3 être remis à l'état de veille.

A l'état de repos, ainsi qu'à l'état de veille, aucun appareil d'utilisation ne doit prélever une consommation permanente sur la batterie.

Après tout fonctionnement en décharge, le dispositif doit permettre d'assurer la recharge de la batterie de telle manière qu'elle retrouve en moins de douze heures 80 % de sa capacité normale. Cette recharge doit commencer automatiquement dès le rétablissment de l'éclairage normal.

Le dispositif doit, de plus, comporter un sytème automatique d'arrêt de cette recharge afin d'éviter toute surcharge de la batterie.

§ 4. - Si la source est constituée par un groupe moteur thermique-générateur, celui-ci doit, pendant l'état de veille, être dans un état tel qu'il se mette en service automatiquement au moment de la défaillance de la source normale et puisse assurer l'alimentation correcte du circuit de sécurité dans un délai inférieur à quinze secondes.

Si la mise en route du groupe est assurée par une réserve d'air comprimé, celle-ci doit être maintenue par un dispositif à fonctionnement automatique pendant tout l'état de veille.

Si la mise en route du groupe est assurée par une batterie de démarrage, celle-ci doit avoir une capacité lui permettant d'assurer six tentatives de démarrage et présenter la même sécurité de fonctionnement que celle exigée au paragraphe 3 ci-dessus.

§ 5. - Si, dans les établissements des 1re et 2e catégories, on utilise un groupe ou une batterie centrale, le fonctionnement du dispositif automatique doit être assuré à partir d'un nombre suffisant de points de détection de défaillance de l'alimentation normale.

Si les conditions d'exploitation le justifient, la commission locale pourra soit admettre une dérogation aux dispositions de l'article EC 15, comportant l'installation de dispositifs divisionnaires de mise en service automatique alimentés par une ligne répondant aux spécifications de l'article EL 7, soit imposer des blocs autonomes.

§ 6. - Dans le cas d'un groupe ou d'une batterie centrale, les canalisations doivent satisfaire à la condition b de l'article EL 7 du chapitre III du présent titre.