Article EC 15
§ 1er. - Les organes généraux de l'éclairage de sécurité à source centrale (source d'énergie et tableaux) ne doivent pas se trouver dans un local présentant des risques d'incendie (risque Y) ni dans un local contigu, à moins d'en être séparés par une paroi coupe-feu de degré 2 heures.
§ 2. - La mise en fonctionnement de l'éclairage de sécurité à source centrale, ou sa mise en état de veille, doit pouvoir se faire par la manoeuvre d'un seul appareil de commande.
Celui-ci doit être placé sur un tableau distinct des autres tableaux de distribution de l'établissement. Ce tableau doit être d'accès facile, être accessible seulement au personnel qui en a la charge et pouvoir être éclairé à l'aide d'une lampe alimentée directement par la source de sécurité.
§ 3. - L'installation d'éclairage de sécurité à source centrale doit comporter, placé sur le tableau visé au paragraphe 2 et à l'origine de chaque circuit issu de ce tableau, un appareil de protection contre les surintensités.
Le même tableau comportera, éventuellement, un départ pour chacun des équipements visés à l'article EC 10 (§ 4), chaque départ étant protégé individuellement contre les surintensités.
Aucun autre appareil de protection ne doit être placé sur le parcours des canalisations d'éclairage de sécurité : en conséquence, le dispositif de protection de chaque circuit doit assurer la protection de la dérivation de la plus faible section issue de ce circuit.
Le courant débité par la source doit être mesuré en permanence par un ampèremètre dont la graduation doit porter l'indication de l'intensité correspondant aux conditions normales de service.
Des plaques indicatrices doivent faire connaître l'affectation de chaque départ et des différents appareils du tableau.
§ 4. - Lorsqu'il est nécessaire de prendre des mesures de protection contre les contacts indirects, ces mesures doivent être choisies parmi celles qui n'obligent pas à la coupure des circuits intéressés au premier défaut d'isolement.
§ 5. - Les circuits ne doivent pas comporter d'autre appareil de commande que celui prévu au paragraphe 2.
Dans les installations étendues, des possibilités de sectionnement peuvent être admises pour faciliter les travaux d'entretien et de contrôle.
§ 6. - Si l'éclairage de sécurité est d'un type exigeant que les lampes soient allumées en permanence pendant la présence du public, il peut être admis, par dérogation aux dispositions du paragraphe 5 ci-dessus, que les circuits intéressant certains locaux qui ne sont pas toujours mis à la disposition du public, ou dans lesquels la lumière du jour est suffisante, soient commandés par un ou plusieurs interrupteurs. Ces interrupteurs doivent être placés sur le tableau de sécurité et signalés comme il est dit au paragraphe 3 ci-dessus.
§ 7. - Il est interdit de faire traverser des locaux présentant des risques d'incendie (risque Y) par des canalisations assurant l'éclairage de sécurité d'autres locaux.
Lorsque la disposition des locaux impose de telles traversées, des dérogations peuvent être accordées par le maire, après avis de la commission locale de sécurité. Les canalisations doivent alors être établies, dans ces locaux, suivant les règles prévues à l'article EL 7 du chapitre III du présent titre.
§ 8. - L'éclairage de sécurité doit être subdivisé en plusieurs circuits à partir du tableau visé au paragraphe 2 ci-dessus.
a) L'éclairage d'ambiance visé à l'article EC 11 (§ 2) doit être réalisé de façon que chaque local soit desservi par deux circuits entièrement distincts et suivant des trajets aussi différents que possible.
b) L'éclairage de circulation visé à l'article EC 11 (§ 3) doit être réalisé en affectant un circuit distinct à chaque parcours conduisant le public vers l'extérieur (dans les tronçons communs à plusieurs parcours, l'alimentation doit être assurée par au moins deux circuits).