Article 34
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 3
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1L’enfant naturel légitimé au cours de sa minorité acquiert la nationalité française si son père est français.
Article 35
Version en vigueur du 20/10/1945 au 12/07/1966Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 12 juillet 1966
L’enfant qui a fait l’objet d’une légitimation adoptive conformément à l’article 368 du code civil acquiert la nationalité française si son père adoptif est français.
Article 36
Version en vigueur du 20/10/1945 au 12/07/1966Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 12 juillet 1966
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 55 et 64, l’enfant adopté par une personne de nationalité française n’acquiert pas, du fait de l’adoption, la qualité de Français.
Article 37
Version en vigueur du 20/10/1945 au 31/05/1951Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 31 mai 1951
Sous réserve des dispositions des articles 38, 39, 40 et 41, la femme étrangère qui épouse un Français acquiert la nationalité française au moment de la célébration du mariage.
Article 38
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
La femme, dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité, a la faculté de déclarer antérieurement à la célébration du mariage qu’elle décline la qualité de Française.
Elle peut, même si elle est mineure, exercer cette faculté sans aucune autorisation.Article 39
Version en vigueur du 20/10/1945 au 31/05/1951Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 31 mai 1951
Au cours du délai de six mois qui suit la célébration du mariage, le Gouvernement peut s’opposer par décret à l'acquisition de la nationalité française.
En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressée est réputée n’avoir jamais acquis la nationalité française.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d’opposition était subordonnée à l’acquisition par la femme de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n’a pu acquérir celte qualité.Article 40
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
La femme étrangère qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu est exclue du bénéfice de l’article 37.
Article 41
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 4
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1Durant le délai de six mois fixé à l’article 39, la femme qui a acquis par mariage la nationalité française ne peut être électrice ni éligible lorsque l’inscription sur les listes électorales ou l’exercice de fonctions ou de mandats électifs sont subordonnés à la qualité de Français.
Article 42
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
La femme n’acquiert pas la nationalité française si son mariage avec un Français est déclaré nul par une décision émanant d’une juridiction française ou rendue exécutoire en France, même si le mariage a été contracté de bonne foi.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l’acquisition par la femme de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n’a pu acquérir cette
qualité.Article 43
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Lorsque le mariage, même contracté de bonne foi, a été déclaré nul dans les conditions prévues à l’article précédent, les enfants issus de l’union annulée sont, en ce qui concerne leur nationalité, dans la situation qu’auraient eue des enfants naturels dont la double filiation résulterait du même acte ou du même jugement.
Article 44
Version en vigueur du 20/10/1945 au 08/01/1959Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 08 janvier 1959
Tout individu né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a, en France, sa résidence et s’il a eu, depuis l'âge de seize ans, sa résidence habituelle en France, aux colonies ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français.
Article 45
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Dans les six mois précédant sa majorité, le mineur a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, qu’il décline la qualité de Français. Il exerce cette faculté sans aucune autorisation.
Article 46
Version en vigueur du 20/10/1945 au 08/01/1959Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 08 janvier 1959
Au cours du même délai, le Gouvernement peut, par décret, s’opposer à l'acquisition de la nationalité française soit pour indignité ou pour défaut d’assimilation, soit pour grave incapacité physique ou mentale, après avis d’une commission médicale dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret.
Article 47
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
L’étranger qui remplit les conditions prévues à l’article 44 pour acquérir la nationalité française ne peut décliner cette qualité que conformément aux dispositions de l’article 31 ci-dessus. Il perd il faculté de décliner la qualité de Français s’il contracte un engagement volontaire dans l’armée française ou si, sans opposer son extranéité, il participe
aux opérations du recrutement de l’armée.Article 48
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
L’enfant né en France de parents étrangers, qui a contracté un engagement volontaire dans l’armée française en Tunisie ou au Maroc, acquiert la nationalité française à sa majorité, sauf l’opposition du Gouvernement prévue à l’article 46, si au moment de son engagement il avait, dans l’un de ces pays, sa résidence habituelle en France, aux colonies
ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français.Article 49
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 6
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1L’enfant né en France de parents étrangers, qui a participé, sans exciper de son extranéité, aux opérations du recrutement dans l’armée française en Tunisie ou au Maroc, acquiert la nationalité française, sauf l’opposition du Gouvernement prévue à l'article 46, si au moment de sa comparution devant le conseil de révision il avait, dans l’un de ces pays, sa résidence et s’il a eu, depuis l’âge de seize ans, sa résidence habituelle en France, aux colonies ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français.
Les dispositions du présent article et celles de l’article précédent ne sont pas applicables aux sujets du bey de Tunis ni à ceux du sultan du Maroc.
Article 50
Version en vigueur du 20/10/1945 au 23/07/1993Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1L'individu qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu est exclu du bénéfice des dispositions contenues dans la présente section.
Article 51
Version en vigueur du 20/10/1945 au 23/07/1993Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont, toutefois, la faculté d'acquérir volontairement la qualité de Français conformément aux dispositions de l'article 52 ci-après.
Article 52
Version en vigueur du 20/10/1945 au 08/01/1959Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 08 janvier 1959
L’enfant né en France de parents étrangers peut réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants du présent code, si au moment de sa déclaration il a en France sa résidence et s’il a eu depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en France, aux colonies ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français.
Article 53
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Le mineur Agé de dix-huit ans peut réclamer la qualité de Français sans aucune autorisation.
S’il est âgé de seize ans mais n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans, le mineur ne peut réclamer la nationalité française que s’il est autorisé par celui de ses père et mère qui a l’exercice de la puissance paternelle ou, à défaut, par son tuteur, après avis conforme du conseil de famille.
Au cas de divorce ou de séparation de corps, l’autorisation sera donnée par celui de ses parents à qui la garde a été confiée. Si la garde a été confiée à une tierce personne, l’autorisation sera donnée par celle-ci, après avis conforme du tribunal civil de la résidence du mineur statuant en chambre du conseil.Article 54
Version en vigueur du 20/10/1945 au 08/01/1959Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 08 janvier 1959
Si l’enfant est âgé de moins de seize ans, la personne visée aux alinéas 2 et 3 de l’article précédent peut, à titre de représentant légal, déclarer qu’elle réclame, au nom du mineur, la qualité de Français, à condition toutefois que ce représentant légal, s’il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en France, aux colonies ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français.
Article 55
Version en vigueur du 20/10/1945 au 23/12/1961Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 23 décembre 1961
L’enfant adopté par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
II en est de même de l’enfant confié depuis cinq années au moins au service de l’assistance à l’enfance ou de celui qui, ayant été recueilli en France, y a été élevé par une personne de nationalité française ou par un étranger ayant eu en France depuis au moins cinq années sa résidence habituelle.
Le mineur est autorisé ou représenté s’il y a lieu dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.Article 56
Version en vigueur du 20/10/1945 au 01/01/1994Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 01 janvier 1994
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1Sous réserve des dispositions prévues aux articles 57 et 105 l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.
Article 57
Version en vigueur du 20/10/1945 au 08/01/1959Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 08 janvier 1959
Dans le délai de six mois qui suit, soit la date à laquelle la déclaration a été souscrite, soit la décision judiciaire qui, dans le cas prévu à l’article 105, admet la validité de la déclaration, le Gouvernement peut, par décret, s’opposer à l’acquisition de la nationalité française soit pour indignité ou défaut d’assimilation, soit pour grave incapacité physique ou mentale après avis de la commission médicale visée à l’article 46.
La même mesure pourra être prise à l’égard d’un enfant mineur de seize ans lorsque son représentant légal, tel qu’il est déterminé à l’article 54, aura fait l'objet d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu.Article 58
Version en vigueur du 20/10/1945 au 23/07/1993Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 23 juillet 1993
L’individu qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu, est exclu du bénéfice des dispositions contenues dans la présente section.
Article 60
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 9
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1La naturalisation française est accordée par décret après enquête.
Article 59
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d'une naturalisation ou d’une réintégration accordée à la demande de l’étranger.
Article 70
Version en vigueur du 20/10/1945 au 08/01/1959Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 08 janvier 1959
Nul ne peut être naturalisé :
1° S’il n’est reconnu être sain d’esprit ;
2° S’il n’est reconnu, d'après son état de santé physique, ne devoir être ni une charge ni un danger pour la collectivité.
Toutefois, cette condition n’est pas exigée de l’étranger susceptible de bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l’article 64.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’étranger dont l’infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l’intérêt de la France. La naturalisation, dans ce cas, ne peut être accordée qu’après avis conforme du conseil d’Etat sur le rapport motivé du garde des sceaux, ministre de la justice. Toutefois, la naturalisation des pensionnés de guerre n’est pas soumise à cette formalité.Article 61
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
Article 62
Version en vigueur du 20/10/1945 au 08/01/1959Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 08 janvier 1959
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 63 et 64, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.
Article 63
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Le stage visé à l’article 62 est réduit à deux ans :
1° Pour l’étranger né en France ou marié à une Française ;
2° Pour celui qui est titulaire d’un diplôme d’Etat d’études supérieures délivré par une université, une faculté ou un établissement d’enseignement supérieur français ;
3° Pour celui oui a rendu des services importants A la France, tel que l'apport de talents artistiques, scientifiques ou littéraires distingués, l’introduction d’industries ou d’inventions utiles, la création en France d’établissements industriels ou d’exploitations agricoles.Article 64
Version en vigueur du 20/10/1945 au 23/12/1961Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 23 décembre 1961
Peut être naturalisé sans condition de stage :
1° L’enfant légitime mineur né de parents étrangers si sa mère acquiert du vivant du père la nationalité française ;
2° L'enfant naturel mineur né de parents étrangers, si celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu acquiert du vivant de l’autre la nationalité française ;
3° L’enfant mineur d’un étranger qui acquiert la nationalité française dans le cas où, conformément à l’article 85 ci-après, cet enfant n’a pas lui-même acquis par l’effet collectif la qualité de Français ;
4° La femme et l’enfant majeur de l’étranger qui acquiert la nationalité française ;
5° L’enfant dont l’un des parents a perdu la qualité de Français pour une cause indépendante de sa volonté, sauf si le parent a été déchu de la nationalité française ;
6° L’étranger adopté par une personne de nationalité française ;
7° L’étranger père de trois enfants mineurs légitimes ;
8° L’étranger qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées française ou alliées, ou celui qui a servi dans une unité de l’armée française et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlements en vigueur ;
9° L’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel.
Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu’après avis conforme du conseil d’Etat, sur le rapport motivé du garde des sceaux, ministre de la justice.Article 65
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un d'un arrêté d'assignation à résidence n'est susceptible d'être naturalisé que si cet arrêté a été rapporté dans les formes où il est intervenu.
La résidence en France pendant la durée de la mesure administrative susvisée n'est pas prise en considération dans le calcul du stage prévu aux articles 62 et 63.
Article 66
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
A l’exception des mineurs pouvant invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 64, nui ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.
Article 68
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonne vie et mœurs on s’il a fait l’objet soit d’une condamnation supérieure à une année d’emprisonnement non effacée par la réhabilitation pour une infraction de droit commun sanctionnée en droit français par une peine criminelle ou un emprisonnement correctionnel, soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation pour l’un des délits prévus par le paragraphe 2 de l’article 4 de la loi du 27 mai 1885.
Les condamnations prononcées à l’étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu’après avis conforme du conseil d’Etat.Article 69
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie pas de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
Article 67
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Le mineur âgé de dix-huit ans peut demander sa naturalisation sans aucune autorisation.
Le mineur âgé de moins de dix-huit ans qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 64 doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions déterminées aux articles 53 et 54 du présent code.Article 71
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.
Article 72
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1La réintégration dans la nationalité française est accordée par décret, après enquête.
Article 73
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1La réintégration peut être obtenu à tout âge et sans condition de stage.
Toutefois, nul ne peut être réintégré s’il n’a en France sa résidence au moment de la réintégration.Article 74
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1Celui qui demande la réintégration doit apporter la preuve qu’il a eu la qualité de Français.
Article 75
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1Ne peut être réintégré :
1° L’individu qui a été déchu de la nationalité française par application de l’article 93 du présent code, à moins que, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n’ait obtenu la réhabilitation judiciaire ;
2° L’individu du sexe masculin qui a répudié la nationalité française, à moins qu’il n’ait accompli ou ne soit susceptible, en ra son de son âge, d’accomplir dans l’année française une durée de service militaire actif égale à celle qui est imposée aux jeunes gens de sa classe d’âge par la loi française sur le recrutement de l’armée.
Article 76
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1Les individus visés à l’article précédent peuvent toutefois obtenir la réintégration :
1° S’ils ont contracté en temps de guerre un engagement volontaire dans les années françaises ou alliées ;
2° S’ils ont servi en temps de guerre dans l’armée française et si la qualité de combattant leur a été reconnue conformément aux règlements en vigueur ;
3° S’ils ont rendu des services exceptionnels à la France ou si leur réintégration présente pour la France un intérêt exceptionnel.
Dans ce cas, la réintégration ne peut être accordée qu’après avis conforme du conseil d’Etat sur le rapport motivé du garde des sceaux, ministre de la justice.Article 77
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1L’étranger qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence n’est susceptible d’être réintégré que si cet arrêté a été rapporté dans les formes où il est intervenu.
Article 78
Version en vigueur du 20/10/1945 au 08/01/1959Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 08 janvier 1959
Est assimilé à la résidence en France, lorsque celte résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française :
1° Le séjour aux colonies ou à l'étranger pour l’exercice d'une fonction conférée par le Gouvernement français ou l’exercice à l'étranger d’une fonction ou d’un emploi au siège d’’une ambassade ou d’une légation française ;
2° Le séjour dans un pays en union douanière avec la France ;
3° La présence aux colonies ou à l’étranger en temps de paix comme en temps de guerre dans une formation régulière de l’armée française.
Article 79
Version en vigueur du 20/10/1945 au 23/12/1961Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 23 décembre 1961
Nul ne peut acquérir la nationalité française, lorsque la résidence en France constitue une condition de cette acquisition, s’il ne satisfait aux obligations et conditions imposées par les lois relatives au séjour des étrangers en France, à l’exception de celles qui sont prévues au titre 1er du décret du 12 novembre 1938.