Code de la nationalité française

En vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973En vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

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Article 67

Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

Le mineur âgé de dix-huit ans peut demander sa naturalisation sans aucune autorisation.

Le mineur âgé de moins de dix-huit ans qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 64 doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions déterminées aux articles 53 et 54 du présent code.