Article 75
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1
Ne peut être réintégré :
1° L’individu qui a été déchu de la nationalité française par application de l’article 93 du présent code, à moins que, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n’ait obtenu la réhabilitation judiciaire ;
2° L’individu du sexe masculin qui a répudié la nationalité française, à moins qu’il n’ait accompli ou ne soit susceptible, en ra son de son âge, d’accomplir dans l’année française une durée de service militaire actif égale à celle qui est imposée aux jeunes gens de sa classe d’âge par la loi française sur le recrutement de l’armée.