Article 49
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 6
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1
L’enfant né en France de parents étrangers, qui a participé, sans exciper de son extranéité, aux opérations du recrutement dans l’armée française en Tunisie ou au Maroc, acquiert la nationalité française, sauf l’opposition du Gouvernement prévue à l'article 46, si au moment de sa comparution devant le conseil de révision il avait, dans l’un de ces pays, sa résidence et s’il a eu, depuis l’âge de seize ans, sa résidence habituelle en France, aux colonies ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français.
Les dispositions du présent article et celles de l’article précédent ne sont pas applicables aux sujets du bey de Tunis ni à ceux du sultan du Maroc.