Code de la nationalité française

En vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973En vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

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Article 76

Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

Les individus visés à l’article précédent peuvent toutefois obtenir la réintégration :

1° S’ils ont contracté en temps de guerre un engagement volontaire dans les années françaises ou alliées ;

2° S’ils ont servi en temps de guerre dans l’armée française et si la qualité de combattant leur a été reconnue conformément aux règlements en vigueur ;

3° S’ils ont rendu des services exceptionnels à la France ou si leur réintégration présente pour la France un intérêt exceptionnel.

Dans ce cas, la réintégration ne peut être accordée qu’après avis conforme du conseil d’Etat sur le rapport motivé du garde des sceaux, ministre de la justice.