Code de la nationalité française

En vigueur du 20/10/1945 au 08/01/1959En vigueur du 20 octobre 1945 au 08 janvier 1959

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Article 78

Version en vigueur du 20/10/1945 au 08/01/1959Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 08 janvier 1959

Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

Est assimilé à la résidence en France, lorsque celte résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française :

1° Le séjour aux colonies ou à l'étranger pour l’exercice d'une fonction conférée par le Gouvernement français ou l’exercice à l'étranger d’une fonction ou d’un emploi au siège d’’une ambassade ou d’une légation française ;

2° Le séjour dans un pays en union douanière avec la France ;

3° La présence aux colonies ou à l’étranger en temps de paix comme en temps de guerre dans une formation régulière de l’armée française.