Code de la nationalité française

En vigueur du 20/10/1945 au 08/01/1959En vigueur du 20 octobre 1945 au 08 janvier 1959

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Article 54

Version en vigueur du 20/10/1945 au 08/01/1959Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 08 janvier 1959

Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

Si l’enfant est âgé de moins de seize ans, la personne visée aux alinéas 2 et 3 de l’article précédent peut, à titre de représentant légal, déclarer qu’elle réclame, au nom du mineur, la qualité de Français, à condition toutefois que ce représentant légal, s’il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en France, aux colonies ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français.