Code de la nationalité française

En vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973En vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

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Article 77

Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

L’étranger qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence n’est susceptible d’être réintégré que si cet arrêté a été rapporté dans les formes où il est intervenu.