Code de la nationalité française

En vigueur du 20/10/1945 au 23/12/1961En vigueur du 20 octobre 1945 au 23 décembre 1961

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Article 55

Version en vigueur du 20/10/1945 au 23/12/1961Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 23 décembre 1961

Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

L’enfant adopté par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.

II en est de même de l’enfant confié depuis cinq années au moins au service de l’assistance à l’enfance ou de celui qui, ayant été recueilli en France, y a été élevé par une personne de nationalité française ou par un étranger ayant eu en France depuis au moins cinq années sa résidence habituelle.

Le mineur est autorisé ou représenté s’il y a lieu dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.