Article 56
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 57 et 105 l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.