Article 73
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1
La réintégration peut être obtenu à tout âge et sans condition de stage.
Toutefois, nul ne peut être réintégré s’il n’a en France sa résidence au moment de la réintégration.