Code du travail

Version en vigueur au 22/08/2008Version en vigueur au 22 août 2008

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  • Article L2232-21

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

    Lorsqu'une telle faculté est prévue par une convention de branche ou un accord professionnel étendu, les entreprises dépourvues de délégué syndical peuvent déroger aux règles de conclusion et de négociation applicables aux entreprises pourvues de délégué syndical dans les conditions fixées aux paragraphes 2 et 3.

  • Article L2232-22

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

    La convention de branche ou l'accord professionnel étendu détermine :

    1° Les thèmes ouverts à la négociation dérogatoire ;

    2° Les conditions d'exercice du mandat des salariés mandatés mentionnés au paragraphe 3 ;

    3° Les modalités de suivi des accords par l'observatoire paritaire de branche de la négociation ;

    4° Les conditions de majorité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié.