Code du travail

Version en vigueur au 22/08/2008Version en vigueur au 22 août 2008

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  • Article L2122-9

    Version en vigueur du 22/08/2008 au 17/10/2010Version en vigueur du 22 août 2008 au 17 octobre 2010

    Création LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

    Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales qui :


    1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;


    2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ;


    3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. Sont également pris en compte les résultats de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, s'ils sont disponibles. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.

  • Article L2122-10

    Version en vigueur depuis le 22/08/2008Version en vigueur depuis le 22 août 2008

    Création LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

    Une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale est représentative à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats à condition :

    1° De satisfaire aux critères de l'article L. 2121-1 et du 2° de l'article L. 2122-9 ;

    2° D'avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de ces collèges, à l'issue de l'addition des résultats mentionnés au 3° de l'article L. 2122-9.