Code du travail

Version en vigueur au 22/08/2008Version en vigueur au 22 août 2008

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  • Article L2412-10

    Version en vigueur du 22/08/2008 au 19/05/2011Version en vigueur du 22 août 2008 au 19 mai 2011

    Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 9

    La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié mandaté au titre de l'article L. 2232-24, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.