Article L713-19
Version en vigueur du 22/08/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016
Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 21Le code du travail s'applique aux salariés agricoles, à l'exception des dispositions pour lesquelles le présent livre a prévu des dispositions particulières.
Article L713-20
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations mises à la charge des employeurs en vue de permettre le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail.
Article L713-21
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Article L713-22
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispositions relatives à l'affichage des horaires prévues à l'article L. 3171-1 du code du travail ne sont pas applicables aux chefs d'établissements employant des salariés mentionnés à l'article L. 713-1 du présent code.