Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2010Version en vigueur au 01 janvier 2010

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  • Article L2232-27-1

    Version en vigueur du 22/08/2008 au 24/09/2017Version en vigueur du 22 août 2008 au 24 septembre 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 8
    Création LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 9

    La négociation entre l'employeur et les élus ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :

    1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

    2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

    3° Concertation avec les salariés ;

    4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

    Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur.

  • Article L2232-28

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 19 août 2015

    Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 9

    Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire, accompagnés en outre, s'agissant des accords conclus selon les modalités définies au paragraphe 1, de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente.

  • Article L2232-29

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 19 août 2015

    Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 9

    Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 et 2 peuvent être renouvelés, révisés ou dénoncés selon les modalités mentionnées à ces paragraphes respectivement par l'employeur signataire, les représentants élus du personnel ou un salarié mandaté à cet effet.