Partie législative (Articles L1 à L8323-2)
Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2621-1)
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail (Articles L2211-1 à L2283-1)
Article L2232-24
Version en vigueur du 01/01/2010 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 19 août 2015
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 9
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés et conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche. Ces accords collectifs portent sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs visés à l'article L. 1233-21. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche de laquelle relève l'entreprise sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
Article L2232-25
Version en vigueur du 01/01/2010 au 24/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 24 septembre 2017
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 9
Chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Article L2232-26
Version en vigueur du 01/01/2010 au 24/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 24 septembre 2017
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 9
Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés à l'employeur, ainsi que les salariés apparentés à l'employeur mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-15.
Article L2232-27
Version en vigueur du 01/01/2010 au 24/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 24 septembre 2017
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 9
L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.