Code du travail

Version en vigueur au 22/08/2008Version en vigueur au 22 août 2008

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  • Article L2324-1

    Version en vigueur du 22/08/2008 au 07/03/2014Version en vigueur du 22 août 2008 au 07 mars 2014

    Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 4

    Le comité d'entreprise comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.

    La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances du comité avec voix consultative.

    Le nombre de membres peut être augmenté par convention ou accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1.

  • Article L2324-2

    Version en vigueur du 22/08/2008 au 07/03/2014Version en vigueur du 22 août 2008 au 07 mars 2014

    Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 5

    Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 2324-15.