Code du travail

Version en vigueur au 22/08/2008Version en vigueur au 22 août 2008

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  • Article L2122-1

    Version en vigueur du 22/08/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 août 2008 au 01 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

    Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

  • Article L2122-2

    Version en vigueur du 22/08/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 août 2008 au 01 janvier 2018

    Création LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

    Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.

  • Article L2122-3

    Version en vigueur depuis le 22/08/2008Version en vigueur depuis le 22 août 2008

    Création LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

    Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.