Code du travail

Version en vigueur au 22/08/2008Version en vigueur au 22 août 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L3152-1

    Version en vigueur du 22/08/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016

    Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 25

    Le compte épargne-temps peut être institué par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

  • Article L3152-2

    Version en vigueur du 22/08/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016

    Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 25

    La convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur. Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

  • Article L3152-3

    Version en vigueur du 22/08/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016

    Création LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 25

    La convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre.