Code du travail

Version en vigueur au 22/08/2008Version en vigueur au 22 août 2008

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  • Article L2122-5

    Version en vigueur du 22/08/2008 au 17/10/2010Version en vigueur du 22 août 2008 au 17 octobre 2010

    Création LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

    Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :


    1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;


    2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;


    3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.

  • Article L2122-6

    Version en vigueur du 22/08/2008 au 17/10/2010Version en vigueur du 22 août 2008 au 17 octobre 2010

    Création LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

    Dans les branches dans lesquelles plus de la moitié des salariés sont employés dans des entreprises où, en raison de leur taille, ne sont pas organisées d'élections professionnelles permettant d'y mesurer l'audience des organisations syndicales, et jusqu'à l'intervention d'une loi suivant les résultats d'une négociation nationale interprofessionnelle, aboutissant au plus tard le 30 juin 2009, sur les moyens de renforcer l'effectivité de la représentation collective du personnel dans les petites entreprises et d'y mesurer l'audience des organisations syndicales, sont présumées, sans préjudice de la preuve du contraire, représentatives les organisations syndicales de salariés affiliées à des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.


    Sont également considérées comme représentatives pendant cette période les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L. 2121-1 autres que celui de l'audience.

  • Article L2122-7

    Version en vigueur du 22/08/2008 au 17/10/2010Version en vigueur du 22 août 2008 au 17 octobre 2010

    Création LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

    Sont représentatives au niveau de la branche à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qui remplissent les conditions de l'article L. 2122-5 dans ces collèges ou bien les conditions de l'article L. 2122-6.

  • Article L2122-8

    Version en vigueur depuis le 22/08/2008Version en vigueur depuis le 22 août 2008

    Création LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

    Lorsque la représentativité des organisations syndicales est établie, celles-ci fixent, en lien avec les organisations d'employeurs, la liste des sujets qui font l'objet de la négociation collective de branche ainsi que les modalités de son organisation.