Annexes (Articles Annexe à Annexe C)
Grille de classement des établissements de chirurgie. (Article Annexe)
Classement des établissements chirurgicaux. (Article Annexe)
Grille de classement des établissements d'accouchement. (Article Annexe)
Classement des établissements d'accouchement. (Article Annexe)
TABLEAU N° 1 permettant de déterminer, en fonction de la capacité de l'établissement, l'effectif normatif en nombre d'agents présents quotidiennement et en postes de travail. (Article Annexe)
TABLEAU N° 2 permettant de déterminer, en fonction de la capacité de l'établissement, le nombre "normatif" d'heures de travail qui doivent être effectuées par semaine. (Article Annexe)
Grille de classement des établissements médicaux. (Article Annexe)
Classement des établissements médicaux. (Article Annexe)
Grille de classement des maisons de santé pour maladies mentales. (Article Annexe)
Classement des maisons de santé pour maladies mentales. (Article Annexe)
Grille de classement des maisons de repos ou de convalescence. (Article Annexe)
Classement des maisons de repos, de convalescence. (Article Annexe)
Critères de classement pour la chirurgie à soins particulièrement coûteux. (Article Annexe A)
Critères de classement pour la médecine à soins particulièrement coûteux. (Article Annexe B)
Critères applicables aux établissements d'hospitalisation pratiquant l'hémodialyse. (Article Annexe C)
Article 1
Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978
En application de l'article 2 du décret n° 73-183 du 22 février 1973 susvisé, les établissements et les services d'hospitalisation privés sont répartis en cinq spécialités : Etablissements médicaux, Etablissements de chirurgie. Etablissements d'accouchement, Maisons de santé pour maladies mentales et Maisons de repos et de convalescence.
Article 2
Version en vigueur depuis le 17/07/1978Version en vigueur depuis le 17 juillet 1978
Modifié par Arrêté 1978-06-29 art. 1 JORF 17 juillet 1978
Dans chacune des spécialités énumérées à l'article premier ci-dessus, les établissements et les services d'hospitalisation privés sont classés :En quatre catégories, pour les maisons de santé pour maladies mentales ;
En cinq catégories, pour les autres spécialités,
suivant les critères figurant dans les grilles de classement annexées au présent arrêté.
En outre, un classement hors catégorie est prévu pour les établissements ou services répondant aux critères particuliers définis aux annexes A, B, C.
Article 3
Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978
Le classement des établissements ou services d'hospitalisation privés est effectué conformément à la procédure définie aux articles suivants.
Article 4
Version en vigueur depuis le 16/09/1998Version en vigueur depuis le 16 septembre 1998
Modifié par Arrêté 1998-08-25 art. 1 I JORF 16 septembre 1998
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle se trouve l'établissement informe celui-ci de l'ouverture de la procédure de classement le concernant et lui indique ses droits et ses obligations, tels qu'ils sont définis par le présent arrêté. Il lui adresse, en quadruple exemplaire, un questionnaire conforme à un modèle établi par l'administration reprenant les éléments de la grille du classement applicable à la ou aux disciplines exercées dans cet établissement.
Article 5
Version en vigueur depuis le 16/09/1998Version en vigueur depuis le 16 septembre 1998
Modifié par Arrêté 1998-08-25 art. 1 I JORF 16 septembre 1998
L'établissement dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du questionnaire pour en retourner trois exemplaires dûment remplis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Article 6
Version en vigueur depuis le 16/09/1998Version en vigueur depuis le 16 septembre 1998
Modifié par Arrêté 1998-08-25 art. 1 I JORF 16 septembre 1998
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit pour avis le comité régional des contrats en adressant au secrétariat de ce comité deux des exemplaires prévus à l'article 5 ou en l'informant de la défaillance de l'établissement qui n'a pas retourné le questionnaire dans le délai prévu.
Article 7
Version en vigueur depuis le 16/09/1998Version en vigueur depuis le 16 septembre 1998
Modifié par Arrêté 1998-08-25 art. 1 I JORF 16 septembre 1998
Le comité régional des contrats dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis sur le classement de l'établissement et transmettre le procès-verbal de ses délibérations au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, qui peut, en outre, lui demander communication des pièces qu'elle a réunies à l'occasion de l'instruction du dossier.
Lorsque le comité régional des contrats ne s'est pas prononcé dans le délai indiqué ci-dessus, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation le met en demeure de faire connaître son avis dans le délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, il constate, le cas échéant, la carence du comité.
Article 8
Version en vigueur depuis le 16/09/1998Version en vigueur depuis le 16 septembre 1998
Modifié par Arrêté 1998-08-25 art. 1 I JORF 16 septembre 1998
Après réception de l'avis du comité régional des contrats, ou au terme des délais prévus à l'article 7, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le classement de l'établissement ou service.
Article 9
Version en vigueur depuis le 16/09/1998Version en vigueur depuis le 16 septembre 1998
Modifié par Arrêté 1998-08-25 art. 1 I II JORF 16 septembre 1998
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de six mois à compter de la réception du questionnaire, ou du terme du délai prévu à l'article 5, pour faire connaître sa décision.
La décision de classement est publiée au recueil des actes administratifs du département. Elle est notifiée à l'établissement concerné.
Article 10
Version en vigueur depuis le 16/09/1998Version en vigueur depuis le 16 septembre 1998
Modifié par Arrêté 1998-08-25 art. 1 I III JORF 16 septembre 1998
La révision du classement peut être demandée par l'établissement lui-même ou engagée à l'initiative du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Une demande de révision du classement n'est recevable, sauf cas d'urgence apprécié par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, que lorsqu'une année s'est écoulée depuis la notification à l'établissement. Dans tous les cas, la procédure suivie est celle prévue par le présent arrêté.
Article 11
Version en vigueur depuis le 16/09/1998Version en vigueur depuis le 16 septembre 1998
Modifié par Arrêté 1998-08-25 art. 1 I JORF 16 septembre 1998
Lors de l'ouverture d'un établissement ou service nouvellement créé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prononce le classement au vu d'un dossier soumis par l'établissement et compte tenu des seuls éléments chiffrables au regard de la grille de classement applicable.
Une procédure de révision est obligatoirement engagée au terme d'un an à compter de la notification du premier classement.
Article 12
Version en vigueur depuis le 16/09/1998Version en vigueur depuis le 16 septembre 1998
Modifié par Arrêté 1998-08-25 art. 1 IV JORF 16 septembre 1998
En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre contre une décision de classement du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, celui-ci statue après avoir recueilli l'avis du comité national des contrats.
Article 13
Version en vigueur depuis le 16/09/1998Version en vigueur depuis le 16 septembre 1998
Modifié par Arrêté 1998-08-25 art. 1 I JORF 16 septembre 1998
A titre transitoire, et pendant deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté, le délai prévu à l'article 7 (1er alinéa) ci-dessus peut être prorogé de deux mois par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation à la demande du comité régional des contrats.
Cette prorogation dispense le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la procédure prévue à l'article 7 (2e alinéa).
Pendant la même période, il n'est pas fait application du délai prévu à l'article 9 (1er alinéa).
Annexe
Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978
CHAPITRE IerLocaux.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 60.
SECTION 1
Situation de l'établissement.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 20.
- Isolement.
- Jardins, environnement.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Parking.
- Moyens et facilité d'accès.
- Conditions d'acheminement des malades.
- Aire d'atterrissage d'hélicoptères.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
SECTION 2
Construction.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 30.
- Date et nature de la construction, état d'entretien, modernisation.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Surface totale de plancher, y inclus les services généraux et les locaux destinés à assurer la permanence de la surveillance et des soins, par rapport au nombre de lits réglementaires agréés
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Caractère fonctionnel.
- Accès indépendant aux différents services.
- Isolement :
- Services.
- Cuisines.
- Consultations.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
SECTION 3
Chambres individuelles.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 10.
Les chambres individuelles sont prises en compte entre un seuil de 30 % et un plafond de 50 % de lits.
Annexe
Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978
CHAPITRE IIInstallations et équipements hôteliers.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 185.
SECTION 1
Chambres et services d'étage.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 75.
a) Chambres :
- Surfaces des chambres (chambres seules, à l'exclusion des annexes et dépendances, des sanitaires attenants et des vidoirs mais y compris les sas et placards (dans le cas où le sas est commun à plusieurs chambres sa surface est divisée par le nombre de chambres concernées) : il s'agit de la surface au plancher de la pièce
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
A ce titre n'entreront en compte que les superficies excédentaires par rapport aux superficies minimales prévues par les normes dans une limite maximale (par exemple 12 m2 pour une chambre à un lit).
- Equipement des chambres.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 25.
- Qualité du dispositif de signalisation d'appel.
- Téléphone.
- Degré d'insonorisation.
- Existence d'un chauffage de secours quel qu'il soit.
- Climatisation (compte tenu de l'implantation géographique de l'établissement)
- Ameublement.
- Eclairage.
- Possibilité d'obscurcissement.
- Installation sanitaire attenante.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 20.
- Lavabos.
- Bidets.
- Douches.
- Bains.
- W.-C..
b) Tisanerie.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 5.
c) Dégagements et ascenseurs.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
SECTION 2
Services généraux.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 60.
a) Service d'accueil des malades et visiteurs.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
- Locaux.
- Equipement.
- Qualité de l'accueil.
b) Restauration :
- Réception des denrées.
- Stockage des denrées, nature des installations frigorifiques éventuelles.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Superficie et capacité de la cuisine et annexes.
- Nature et état des sols et murs.
- Evacuation des fumées et odeurs, ventilation.
- Equipements, matériels.
- Séparation du service de plonge.
- Stockage et évacuation des déchets.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
- Transport et distribution des repas chauds.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
En cas de contrat avec un traiteur pour les repas préparés à l'extérieur, les points de la rubrique restauration seront attribués globalement, après communication du contrat, selon l'appréciation de la qualité du service rendu.
c) Buanderie-lingerie :
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
Buanderie :
- Superficie et capacité.
- Nature et état (sols et murs).
- Equipements et matériels.
- Evacuation des vapeurs et odeurs, ventilation.
- Conditions de stockage et évacuation du linge pollué.
En cas de contrat avec un fournisseur pour le blanchissage du linge : voir note concernant la restauration.
Lingerie :
- Stockage.
- Distribution.
- Entretien.
SECTION 3
Sécurité.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 35.
Dispositif général (dégagements, issues de secours, protocole d'évacuation contre l'incendie) :
- Dispositifs spéciaux.
- Eclairage de secours.
- Groupe électrogène.
- Contrats d'entretien.
- Formation du personnel à l'utilisation des dispositifs de sécurité.
En vue de recueillir les informations utiles sur les éléments de sécurité, il conviendra notamment de prendre connaissance des contrats de maintenance des appareils ainsi que, le cas échéant, du rapport de la commission de sécurité et des suites données aux recommandations éventuelles de ce rapport.
SECTION 4
Autres services et dispositifs
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 15.
- Destruction linge, pansements.
- Morgue.
- Service d'entretien et atelier.
- Eventuellement, contrats.
Annexe
Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978
CHAPITRE IIIInstallations et équipements techniques.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 250.
SECTION 1
Chambres.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 20.
Arrivée de fluides :
- Oxygène.
- Aspiration.
L'équipement sera considéré comme satisfaisant si l'arrivée de fluides est assurée dans la moitié des chambres, l'établissement devant disposer d'un manomètre au minimum pour trois prises.
SECTION 2
Salles de gardes.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 10.
SECTION 3
Bloc opératoire.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 170.
Plan immobilier.
Salles d'opération.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 40.
- Isolement.
- Nombre de salles d'opération (l'appréciation à ce titre tiendra compte de la capacité de l'établissement ainsi que, le cas échéant, de sa spécialisation).
- Surface totale du ou des blocs.
- Superficie moyenne des salles d'opération.
Annexes aux salles d'opération.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 20.
- Anesthésie.
- Réveil.
- Plâtres.
- Stérilisation.
- Préparation des chirurgiens.
- Vestiaires des médecins traitants.
Installation.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 20.
- Circuit de circulation du personnel soignant.
- Climatisation et air stérile.
- Installation électrique :
- Eclairage de secours n° 1.
- Eclairage de secours n° 2.
- Sol anti-statique.
- Prises anti-déflagrantes.
- Isolement électrique.
- Prises de fluides :
- Protoxyde d'azote.
- Oxygène.
- Double ou triple d'aspiration.
- Circuits :
- Linge, instruments, chariots.
- Produits pharmaceutiques.
Plan mobilier - Equipement.
Appareillage chirurgical.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 45.
- Tables :
(Date d'acquisition).
Tables spécialisées (compte tenu de la nature des interventions chirurgicales pratiquées dans l'établissement).
- Conditions et qualité de l'éclairage du champ opératoire.
- Electrocardiographie.
- Bistouris électriques.
- Boîtes d'instrumentations.
- Pharmacie.
Appareillage d'anesthésie et réanimation :
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 45.
- Présence d'un dispositif d'anesthésie dans chaque salle.
- Respirateur.
- Défibrillateur.
- Monitoring.
- Conditions de stockage du sang dans le cadre de la réglementation en vigueur.
SECTION 4
Autres services et équipements techniques.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 50.
- Réanimation (il s'agit de l'appréciation d'une organisation de réanimation de type classique destinée essentiellement à pallier les défaillances éventuelles du malade au cours de l'intervention ou de la période post-opératoire).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 20.
- Radio (vérification de l'agrément des appareils) dont 10 points pour l'existence d'un amplificateur de brillance.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 25.
- Pharmacie gérée par un pharmacien.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 5.
Annexe
Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978
CHAPITRE IVPersonnel.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 340.
SECTION 1
Personnel des services administratifs et d'accueil.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 35.
- Qualité de la prise en charge du malade (dont : relations avec les organismes de prise en charge).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Qualité et permanence de l'accueil des malades et des familles
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Organisation du secrétariat.
- Tenue du standard.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
SECTION 2
Personnel de service.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 65.
- Nombre d'agents affectés au service des chambres et des repas ainsi qu'à la propreté et à l'hygiène des locaux (ou contrats).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 45.
- Qualité du service rendu.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 20.
SECTION 3
Personnel sanitaire.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 240.
La norme impose pour l'ensemble de la journée (effectif de nuit compris) une infirmière (diplômée d'Etat ou autorisée) pour cinq lits agréés.
A concurrence de 50 % de l'effectif infirmier, des aides-soignantes qualifiées (ASQ) peuvent remplacer des infirmières (art. 16 de l'annexe 8 du décret).
Pour assurer le respect effectif de cette norme, cette base (1 pour 5) doit être majorée de 20 % en nombre d'agents ou en nombre d'heures réellement effectuées.
a) Service d'hospitalisation :
- Appréciation quantitative dans la limite du respect des normes.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 60.
La note est obtenue par application aux données fournies par l'établissement de la formule suivante :
(Nombre d'infirmières y compris le bloc opératoire + ASQ) :
dans la limite normes / Effectif normatif. x 60 = note.
En tout état de cause, aucune attribution de points à ce titre ne pourra avoir lieu si l'effectif réel est inférieur à 60 % de celui qui résulte de l'application des normes, c'est-à-dire si la note obtenue est inférieure à 36 points.
- Appréciation qualitative dans la limite du respect des normes.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 60.
La note est obtenue par application aux données fournies par l'établissement de la formule suivante :
(Nombre d'infirmières y compris le bloc opératoire) : dans la limite normes / Effectif normatif d'infirmières. x 60 = note.
En tout état de cause, aucune attribution de points à ce titre ne pourra avoir lieu si l'effectif réel d'infirmières est inférieur à 60 % de celui qui résulte de l'application des normes concernant les infirmières, c'est-à-dire si la note obtenue est inférieure à 36 points.
- Appréciation quantitative du dépassement des normes.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 40.
La note limitée à 40 points est obtenue par application aux données fournies par l'établissement, de la formule suivante :
Effectif réel. - Effectif normatif / Effectif normatif. x 3 x 40 = note.
L'effectif réel sera majoré des I.D. affectées au bloc opératoire.
L'effectif normatif sera minoré de 1 pour 25 pour tenir compte des I.D. devant être affectées au bloc opératoire.
Le personnel supplémentaire au-delà du tiers de l'effectif normatif n'est pas pris en compte.
- Appréciation qualitative du dépassement des normes.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 40.
La note limitée à 40 points est obtenue par application aux données fournies par l'établissement, de la formule suivante :
Effectif réel d'infirmières. - Effectif normatif d'infirmières / Effectif normatif d'infirmières. x 2 x 40 = note.
L'effectif réel sera minoré des I.D. affectées au bloc opératoire.
L'effectif normatif sera minoré de 1 pour 25 pour tenir compte des I.D. devant être affectées au bloc opératoire.
Les infirmières supplémentaires au-delà de la moitié de l'effectif normatif d'infirmières ne sont pas prises en compte.
b) Minimum de nuit.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
La clinique dont le service de nuit est assuré en permanence par une infirmière (agent prélevé sur l'effectif tel qu'il a été déterminé ci-dessus) pour 30 lits, se verra attribuer la note 15, la note 0 correspondant à une infirmière pour 60 lits ou plus.
c) Bloc opératoire.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
1 infirmière pour 25 lits = 15 points.
1 infirmière pour 50 lits = 0 point.
d) Stabilité et permanence du personnel.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
Cette note est prévue notamment pour privilégier les établissements qui ne font appel qu'occasionnellement à du personnel intérimaire.
Annexe
Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978
CHAPITRE VFonctionnement médical de l'établissement.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 115.
SECTION 1
Disponibilité médicale.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 25.
Pour apprécier cet élément, il sera tenu compte des conditions de fréquentation des établissements par les praticiens (temps consacré, régularité ...).
Cette appréciation en ce qui concerne les anesthésistes-réanimateurs devra tenir compte des difficultés éventuellement rencontrées par les établissements pour s'assurer leur concours.
- Chirurgiens : note attribuée après étude du planning de garde et des tableaux opératoires.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Anesthésistes-réanimateurs (note maximum à raison d'un anesthésiste pour 40 lits).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
SECTION 2
Profil d'activité.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 60.
a) Durée de séjour appréciée en fonction du K moyen et de la spécialisation de l'établissement (sur dernier exercice).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- K moyen calculé sur la première intervention (sans compter l'anesthésie) effectuée au cours d'une séance opératoire, K externes exclus.
(L'appréciation se fait selon que le K moyen est égal ou inférieur à 50, compris entre 50 et 60 ou égal ou supérieur à 60).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Occupation : taux moyen réel dépassant la capacité agréée, appréciée sur un ou plusieurs trimestres consécutifs.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Densité des actes (B, Z, AMM, K non chirurgicaux), appréciée par journée et par malade en fonction de l'activité de l'établissement).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
(Si un dénombrement exhaustif des actes ne peut être effectué, l'appréciation de cette donnée pourra être fondée sur des sondages portant sur des échantillons suffisamment significatifs).
b) Tenue des différents documents médicaux prévus par les textes (cahier de prescriptions et de visites, observations médicales, protocole opératoire).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
c) Appréciation des conditions de fonctionnement au regard de l'agrément :
- Séjours non justifiés, compte tenu de la vocation de l'établissement.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 5.
- Conditions d'hospitalisation des enfants.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 5.
SECTION 3
Organisation du service d'urgence de l'établissement.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 30.
Il sera tenu compte à ce titre des possibilités de mobilisation rapide des personnels et notamment des praticiens, de l'organisation des services de nuit, des dimanches et des jours fériés. A cette fin, le tableau des astreintes et le bilan d'activité des services d'urgence seront utilement consultés.
CHAPITRE VI
Note de synthèse.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 50.
Annexe
Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978
Ces établissements sont classés en cinq catégories (de A à E), plus une hors catégorie, en fonction des notes suivantes :NOTE :
Moins de 400 et 400
Catégorie : E.
NOTE :
De 401 à 500
Catégorie : D.
NOTE :
De 501 à 650
Catégorie : C.
NOTE :
De 651 à 800
Catégorie : B.
NOTE :
Plus de 800
Catégorie : A.
Seuils.
A
PERSONNEL sanitaire : 175/240
FONCTIONNEMENT médical : 85/115
EQUIPEMENT technique : 200/250.
B
PERSONNEL sanitaire : 155
FONCTIONNEMENT médical : 75
EQUIPEMENT technique : 180.
C
PERSONNEL sanitaire : 140
FONCTIONNEMENT médical : 65
EQUIPEMENT technique : 160.
D
PERSONNEL sanitaire : 120
FONCTIONNEMENT médical : 55
EQUIPEMENT technique : 140.
Annexe
Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978
CHAPITRE IerLocaux.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 60.
SECTION 1
Situation de l'établissement.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 20.
- Isolement.
- Jardins, environnement.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Parking.
- Moyens et facilité d'accès.
- Conditions d'acheminement des malades.
- Moyens d'accès des ambulances.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
SECTION 2
Construction.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 30.
- Date et nature de la construction, état d'entretien, modernisation.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Surface totale de plancher, y inclus les services généraux et les locaux destinés à assurer la permanence de la surveillance et des soins, par rapport au nombre de lits réglementairement agréés
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Caractère fonctionnel.
- Accès indépendant aux différents services.
- Isolement :
- Services.
- Cuisines.
- Consultations.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
SECTION 3
Chambres individuelles.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 10.
Les chambres individuelles sont prises en compte entre un seuil de 30 % et un plafond de 50 % de lits.
Annexe
Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978
CHAPITRE IIInstallations et équipements hôteliers.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 180.
SECTION 1
Chambres et services d'étage.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 70.
a) Chambres :
- Surfaces des chambres.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
(Chambres seules à l'exclusion des annexes et dépendances, des sanitaires attenants et des vidoirs, sauf surface attenante éventuellement réservée au nourrisson pour le jour, mais y compris les sas et placards (dans le cas où le sas est commun à plusieurs chambres sa surface est divisée par le nombre de chambres concernées) : il s'agit de la surface au plancher de la pièce.
A ce titre n'entreront en compte que les superficies excédentaires par rapport aux superficies minimales prévues par les normes dans une limite maximale (par exemple 15 m2 pour une chambre à un lit).
- Equipement des chambres.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 25.
- Qualité du dispositif de signalisation et d'appel.
- Téléphone.
- Degré de l'insonorisation.
- Existence d'un chauffage de secours, quel qu'il soit.
- Climatisation (compte tenu de l'implantation géographique de l'établissement).
- Ameublement.
- Eclairage.
- Possibilité d'obscurcissement.
- Installation sanitaire attenante.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 20.
- Lavabos.
- Douches.
- W.-C..
b) Tisanerie.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 5.
c) Dégagements et ascenseurs.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
SECTION 2
Services généraux.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 60.
a) Service d'accueil des malades et visiteurs.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
- Locaux.
- Equipement.
- Qualité de l'accueil.
b) Restauration :
- Réception des denrées.
- Stockage des denrées, nature des installations frigorifiques éventuelles.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Superficie et capacité de la cuisine et des annexes.
- Nature et état des sols et murs.
- Evacuation des fumées et odeurs, ventilation.
- Equipements, matériels.
- Séparation du service de plonge.
- Stockage et évacuation des déchets.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
- Transport et distribution des repas chauds.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
En cas de contrat avec un traiteur, pour les repas préparés à l'extérieur, les points de la rubrique restauration seront attribués globalement, après communication du contrat, selon l'appréciation de la qualité du service rendu.
c) Buanderie et lingerie :
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
Buanderie :
- Superficie et capacité.
- Nature et état (sols et murs).
- Equipements et matériels.
- Evacuation des vapeurs et odeurs, ventilation.
- Conditions de stockage et évacuation du linge pollué.
En cas de contrat avec un fournisseur pour le blanchissage du linge : voir note concernant la restauration.
Lingerie :
- Stockage.
- Distribution.
- Entretien.
SECTION 3
Sécurité.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 35.
- Dispositif général (dégagements, issue de secours, protocole d'évacuation contre l'incendie). - Dispositifs spéciaux.
- Eclairage de secours.
- Groupe électrogène.
- Contrats d'entretien et de surveillance.
- Formation du personnel à l'utilisation des dispositifs de sécurité.
En vue de recueillir les informations utiles sur les éléments de sécurité, il conviendra notamment de prendre connaissance des contrats de maintenance des appareils ainsi que, le cas échéant, du rapport de la commission de sécurité et des suites données aux recommandations éventuelles de ce rapport.
SECTION 4
Autres services et dispositifs.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 15.
- Destruction des pansements, des linges, etc.
- Morgue.
- Service d'entretien et atelier.
- Eventuellement, contrats.
Annexe
Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978
CHAPITRE IIIInstallations et équipements techniques.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 255.
SECTION 1
Chambres.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 5.
- Arrivée de fluides :
- Oxygène.
- Aspiration.
L'équipement sera considéré comme satisfaisant si l'arrivée de fluides est assurée dans la moitié des chambres, l'établissement devant disposer d'un manomètre au minimum pour trois prises.
SECTION 2
Salles de gardes.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 10.
SECTION 3
Bloc opératoire.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 80.
Plan immobilier (40 points).
Salles d'opérations :
- Isolement.
- Nombre de salles d'opérations (l'appréciation à ce titre tiendra compte de la capacité de l'établissement ainsi que, le cas échéant, de sa spécialisation).
- Surface totale du ou des blocs.
- Superficie moyenne des salles d'opérations.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 20.
Annexes aux salles d'opérations :
- Anesthésie.
- Réveil.
- Stérilisations.
- Préparation des chirurgiens.
- Vestiaires des médecins traitants.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
Installations :
- Circuit de circulation du personnel soignant.
- Climatisation.
- Installation électrique :
- Eclairage de secours n° 1.
- Eclairage de secours n° 2.
- Sol anti-statique.
- Prises anti-déflagrantes.
- Isolement électrique.
- Prises de fluides :
- Protoxyde d'azote.
- Oxygène.
- Deux ensembles de prises.
- Circuits : linge, instruments, chariots, produits pharmaceutiques. NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
Plan mobilier - Equipements.
Appareillage chirurgical :
- Tables :
- Date d'acquisition.
- Tables spécialisées (compte tenu de la nature des interventions chirurgicales pratiquées dans l'établissement).
- Conditions et qualité de l'éclairage du champ opératoire.
- Electrocardiographe.
- Bistouris électriques.
- Boîtes d'instrumentations.
- Pharmacie.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 20.
Appareillage d'anesthésie et réanimation :
- Présence d'un dispositif d'anesthésie dans chaque salle.
- Respirateur.
- Défibrillateur.
- Monitoring.
- Conditions de stockage du sang dans le cadre de la réglementation en vigueur.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 20.
SECTION 4
Bloc obstétrical.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 105.
Plan immobilier :
- Salles de travail.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 35.
- Isolement des salles.
- Isolation phonique.
- Nombre de salles en fonction du nombre de lits agréés.
- Aspect fonctionnel de la disposition des salles (groupement sur un même niveau).
- Superficie totale du bloc obstétrical et de chaque salle de travail.
- Annexes des salles de travail.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Salles de pré-travail ou salles d'expectantes.
- Stérilisation (le système de stérilisation sera examiné ici lorsqu'il est indépendant de celui du bloc opératoire).
- Installations
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Circuit de circulation du personnel soignant.
- Climatisation.
- Installation électrique :
- Eclairage de secours n° 1.
- Eclairage de secours n° 2.
- Prises de fluides :
- Protoxyde d'azote.
- Oxygène.
- Double ou triple d'aspiration.
- Circuit : linge, instruments, chariots, produits pharmaceutiques.
Plan mobilier, équipements.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 50.
- Tables :
- Dates d'acquisition.
- Appréciation des possibilités de mise en position déclive.
- Qualité des moyens d'appel mis à la disposition de la parturiente.
- Conditions et qualité d'éclairage du champ opératoire (parturiente, nouveau-né).
- Guéridons.
- Boîtes d'instrumentation.
- Dispositifs électroniques de contrôle de l'accouchement (tocographe).
- Moyens de réanimation du nouveau-né (art. 17 et 18 de l'annexe du décret de 1972).
- Présence d'un dispositif d'anesthésiste dans chaque salle.
- Pharmacie de bloc.
SECTION 5
Unité de soins et d'observations néo-natale.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 20.
- Superficie.
- Incubateurs (date d'acquisition, degré de perfectionnement), analyseur d'oxygène.
- Equipements divers (lampe de photothérapie).
- Système de chauffage.
SECTION 6
Autres services et équipements techniques.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 35.
- Biberonnerie et stérilisation.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Appréciation d'une organisation de réanimation de type classique destinée essentiellement à pallier des défaillances éventuelles d'hospitalisées, accouchées ou opérées.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
- Radio.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 5.
- Pharmacie gérée par un pharmacien.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 5.
Annexe
Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978
CHAPITRE IVPersonnel.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 340.
SECTION 1
Personnel des services administratifs et d'accueil.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 35.
- Qualité de la prise en charge des hospitalisées et des accouchées (dont : relations avec les organismes de prise en charge).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Qualité et permanence de l'accueil des hospitalisées, des accouchées et des familles.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Organisation du secrétariat.
- Tenue du standard.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
SECTION 2
Personnel de service.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 65.
- Nombre d'agents affectés au service des chambres et des repas ainsi qu'à la propreté et à l'hygiène des locaux (ou contrats).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 45.
- Qualité du service rendu.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 20.
SECTION 3
Personnel sanitaire.
A - Rappel des normes.
Deux catégories de personnel doivent être différenciées :
a) Les sages-femmes affectées au service de la salle de travail.
Le nombre de ces sages-femmes est déterminé par l'article 33 de l'annexe du décret du 21 février 1972. Cet article fixe, en fonction de la capacité de l'établissement, le nombre minimum des sages-femmes qui doivent figurer dans l'effectif global de la maternité et non le nombre de sages-femmes présentes quotidiennement.
Quelle que soit la capacité de l'établissement, la présence constante d'une sage-femme est obligatoire, elle peut être assurée par la sage-femme affectée au service de la salle de travail.
b) Personnel affecté au service d'hospitalisation.
Il ne sera pas établi de différenciation entre le personnel affecté aux mères et celui affecté aux enfants, mais la différenciation prévue par le décret du 9 mars 1956 entre le personnel affecté aux mères et aux enfants le jour et celui qui leur est affecté la nuit, sera maintenue.
1° Dans une maternité de 25 lits :
En application des normes du décret du 21 février 1972, il est nécessaire de prévoir la présence quotidienne de 9 agents :
a) Une sage-femme :
- affectée plus particulièrement au service de la salle de travail ;
- assurant une présence constante durant vingt-quatre heures ;
- pouvant éventuellement dispenser des soins aux mères et aux enfants lorsque sa présence n'est pas nécessaire en salle de travail.
b) Huit agents soignants qualifiés affectés au service d'hospitalisation :
- le jour : 6 agents (travaillant par roulement).
- la nuit : 2 agents.
(Il sera tenu compte pour le personnel affecté au service d'hospitalisation le jour, de l'horaire de travail effectué : 1 agent effectuant douze heures de travail le jour pourra être assimilé à 2 agents.)
Les soins aux mères doivent être donnés par des sages-femmes, des infirmières diplômées d'Etat ou autorisées, des aides-soignantes qualifiées (dans les maternités autonomes, ces agents peuvent donner des soins aux malades chirurgicales).
Les soins aux nouveau-nés doivent être donnés par des sages-femmes, des infirmières diplômées d'Etat ou autorisées, des puéricultrices, des aides de puériculture qualifiées, des aides maternelles qualifiées.
Le pourcentage d'agents diplômés d'Etat (puéricultures, sages-femmes, infirmières) calculé sur l'ensemble de l'effectif (a + b) doit atteindre 45 %.
2° Quelle que soit la capacité de l'établissement :
Il est nécessaire de prévoir quotidiennement :
a) Une sage-femme affectée plus particulièrement au service de la salle de travail et assurant une présence constante durant vingt-quatre heures ;
b) Au service d'hospitalisation :
- le jour : 1 agent soignant qualifié pour 4 lits ;
- la nuit : 1 agent soignant qualifié pour 12 lits soit, en moyenne, pour "l'ensemble de la journée" : 1 agent pour 3 lits.
Pour que l'établissement dispose quotidiennement de ce personnel pour le service d'hospitalisation, cette base (1 agent pour 3 lits) doit être majorée de 20 % en nombre d'agents ou en nombre d'heures effectuées.
B - Appréciation du respect des normes.
Dans les maternités, en raison de l'existence de deux catégories de personnel (service de la salle de travail, service d'hospitalisation) et de la très grande diversité des horaires de travail, l'appréciation du respect des normes nécessite, non seulement la connaissance de l'effectif, mais encore celle des heures de travail effectuées.
L'on est donc conduit à exprimer :
- l'aspect quantitatif des normes par la somme des heures de travail effectuées par semaine, par l'ensemble du personnel qualifié ;
- l'aspect qualitatif des normes par la somme des heures de travail effectuées par semaine, par l'ensemble des agents diplômés d'Etat.
Le tableau n° 1 permet de connaître, en fonction de la capacité de la maternité, l'effectif normatif en nombre d'agents présents quotidiennement et en postes de travail.
Le tableau n° 2 permet de connaître, en fonction de la capacité de la maternité, le nombre normatif d'heures de travail qui doivent être effectuées par semaine :
- par l'ensemble du personnel qualifié (aspect quantitatif (N)) ;
- par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (aspect qualitatif (D)) (3e et 4e colonne du tableau).
C - Attribution des points réservés au personnel sanitaire.
TOTAL : 240.
a) Service d'hospitalisation - Service de la salle de travail :
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 200.
Appréciation quantitative dans la limite du respect des normes.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 60.
La note est obtenue par application aux données fournies par l'établissement de la formule suivante :
N / N. : Nombre réel d'heures de travail effectuées par semaine par l'ensemble du personnel qualifié (dans la limite normes) / nombre normatif (col. 3, tableau n° 2) x 60 = note.
En tout état de cause, aucune attribution de points à ce titre ne pourra avoir lieu si le nombre N est inférieur à 60 % de N. c'est-à-dire si la note obtenue est inférieure à 36 points.
Appréciation qualitative dans la limite du respect des normes.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 60.
La note est obtenue par application aux données fournies par l'établissement de la formule suivante :
D / D. : Nombre réel d'heures de travail effectuées par semaine par l'ensemble du personnel diplômé d'Etat (dans la limite des normes) / Nombre normatif (col. 4, tableau n° 2) x 60 = note.
En tout état de cause, aucune attribution de points à ce titre ne pourra avoir lieu si le nombre D est inférieur à 60 % de D. c'est-à-dire si la note obtenue est inférieure à 36 points.
Appréciation quantitative du dépassement des normes.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 40.
La note est obtenue par application aux données fournies par l'établissement de la formule suivante.
Les heures de travail supplémentaires, au-delà du cinquième du nombre normatif, ne sont pas prises en compte et ne donnent pas droit à l'attribution de points supplémentaires.
Appréciation qualitative du dépassement des normes.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 40.
La note est obtenue par application aux données fournies par l'établissement de la formule suivante.
Les heures de travail supplémentaires effectuées par les agents diplômés d'Etat, au-delà du tiers du nombre normatif, ne sont pas prises en compte et ne donnent pas droit à l'attribution de points supplémentaires.
b) Possession par certains agents de diplômes particuliers.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
5 points par diplôme de puériculture ou par diplôme d'aide-anesthésiste avec un maximum de 10 points.
c) Bloc opératoire.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 20.
Dans une maternité autonome :
- les points seront attribués en fonction de la disponibilité du ou des agents diplômés d'Etat affectés au service du bloc opératoire ; ce ou ces agents peuvent faire partie de l'effectif du personnel de la maternité, leur disponibilité devra être appréciée à l'aide du planning.
Dans un service de maternité existant au sein d'une clinique obstétrico-chirurgicale :
- la présence d'une infirmière diplômée d'Etat, affectée au service du bloc opératoire pour 25 lits de la section chirurgicale, donne droit à l'attribution des 20 points.
d) Stabilité et permanence du personnel.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
Cette note est prévue notamment pour privilégier les établissements qui ne font appel qu'occasionnellement à du personnel intérimaire.
Annexe
Version en vigueur depuis le 16/09/1998Version en vigueur depuis le 16 septembre 1998
Modifié par Arrêté 1998-08-25 art. 1 I JORF 16 septembre 1998
CHAPITRE V
Fonctionnement médical de l'établissement.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 115.
SECTION 1
Disponibilité médicale.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 45.
Il sera tenu compte, pour l'appréciation de la disponibilité, de la fréquentation d'un praticien dans un établissement déterminé (temps consacré, régularité).
Etude de planning de garde, proximité du domicile du praticien de garde :
- Accoucheurs.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 30.
La note maximum sera attribuée lorsqu'un accoucheur est présent de façon constante.
- Anesthésistes réanimateurs.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
SECTION 2
1° Profil d'activité.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 50.
a) L'article 28 de l'annexe du décret du 21 février 1972 prévoit l'envoi au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre, d'un état faisant ressortir le nombre de femmes et d'enfants hébergés dans l'établissement au cours de ce trimestre, le nombre de journées d'hospitalisation pour chaque catégorie, les interventions chirurgicales ou obstétricales, les anesthésies générales et les réanimations pratiquées, classées par nature conformément à la nomenclature des actes professionnels (30).
Activité obstétricale :
- Durée moyenne de séjour des accouchées.
- Nombre total d'accouchements avec :
- Nombre d'enfants.
- Nombre de césariennes.
- Nombre de forceps.
- Nombre de périnéorraphies.
- Nombre de réanimations du nouveau-né.
- Nombre de transferts de nouveau-nés.
Activité chirurgicale (gynécologie et grossesse de moins de 6 mois) : ne concerne que les maternités autonomes.
- Durée moyenne de séjour appréciée en fonction du K moyen.
- K moyen calculé sur la première intervention (sans compter l'anesthésie) effectuée au cours d'une séance opératoire et en tenant compte uniquement des K chirurgicaux à l'exclusion des K externes (l'appréciation se fait selon que le K moyen est égal ou inférieur à 40, compris entre 40 et 60 ou égal ou supérieur à 60).
b) Occupation : taux moyen et réel dépassant la capacité agréée sur un ou plusieurs trimestres consécutifs (10).
c) Densité des actes : (B, Z AMM, K non chirurgicaux) (10).
2° Tenue des différents documents médicaux : cahiers de prescriptions et de visites, observations médicales, protocoles opératoires, comptes rendus d'accouchements, et aussi observations médicales des nouveau-nés.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
SECTION 3
Possibilités offertes par l'établissement d'élever les prématurés nés sur place :
Agrément au titre de l'annexe XII du décret du 9 mars 1956 (titre II).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
CHAPITRE VI
Note de synthèse
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 50.
Annexe
Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978
Ces établissements sont classés en cinq catégories (de A à E), plus une hors catégorie, en fonction des notes suivantes :NOTE :
Moins de 400 et 400
Catégorie : E.
NOTE :
De 401 à 500
Catégorie : D.
NOTE :
De 501 à 650
Catégorie : C.
NOTE :
De 651 à 800
Catégorie : B.
NOTE :
Plus de 800
Catégorie : A.
Seuils.
A
PERSONNEL sanitaire : 175/240
FONCTIONNEMENT médical : 85/115
EQUIPEMENT technique : 205/255.
B
PERSONNEL sanitaire : 155
FONCTIONNEMENT médical : 75
EQUIPEMENT technique : 185.
C
PERSONNEL sanitaire : 140
FONCTIONNEMENT médical : 65
EQUIPEMENT technique : 165.
D
PERSONNEL sanitaire : 120
FONCTIONNEMENT médical : 55
EQUIPEMENT technique : 140.
Annexe
Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978
NOMBRE DE LITS : 5NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 1,66
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 2
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail (2) : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 1.
NOMBRE DE LITS : 6
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 2
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 2,40
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail (2) : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 1.
NOMBRE DE LITS : 7
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 2,33
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 2,80
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 1.
NOMBRE DE LITS : 8
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 2,66
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 3,20
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 1.
NOMBRE DE LITS : 9
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 3
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 3,60
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 1.
NOMBRE DE LITS : 10
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 3,33
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 4
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 1.
NOMBRE DE LITS : 11
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 3,66
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 4,40
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 1.
NOMBRE DE LITS : 12
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 4
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 4,80
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 1.
NOMBRE DE LITS : 13
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 4,33
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 5,20
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 1.
NOMBRE DE LITS : 14
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 4,66
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 5,60
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 1.
NOMBRE DE LITS : 15
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 5
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 6
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 1.
NOMBRE DE LITS : 16
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 5,33
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 6,40
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 2.
NOMBRE DE LITS : 17
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 5,66
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 6,80
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 2.
NOMBRE DE LITS : 18
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 6
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 7,20
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 2.
NOMBRE DE LITS : 19
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 6,33
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 7,60
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 2.
NOMBRE DE LITS : 20
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 6,66
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 8
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 2.
NOMBRE DE LITS : 21
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 7
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 8,40
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 2.
NOMBRE DE LITS : 22
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 7,33
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 8,80
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 2.
NOMBRE DE LITS : 23
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 7,66
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 9,20
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 2.
NOMBRE DE LITS : 24
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 8
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 9,60
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 2.
(1) Le nombre de postes de travail du service d'hospitalisation a été obtenu en affectant du coefficient 1,20 le nombre d'agents exigé quotidiennement par les normes.
(2) Les sages-femmes affectées au service de la salle de travail peuvent donner des soins aux mères et aux enfants lorsque leur présence n'est pas indispensable en salle de travail.
Annexe
Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978
NOMBRE DE LITS : 25NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 8,33
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 10
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail (2) : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 2.
NOMBRE DE LITS : 26
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 8,66
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 10,40
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 3.
NOMBRE DE LITS : 27
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 9
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 10,80
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 3.
NOMBRE DE LITS : 28
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 9,33
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 11,20
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 3.
NOMBRE DE LITS : 29
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 9,66
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 11,60
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 3.
NOMBRE DE LITS : 30
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 10
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 12
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 3.
NOMBRE DE LITS : 31
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 10,33
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 12,40
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 3.
NOMBRE DE LITS : 32
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 10,66
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 12,80
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 3.
NOMBRE DE LITS : 33
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 11
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 13,20
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 3.
NOMBRE DE LITS : 34
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 11,33
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 13,60
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 3.
NOMBRE DE LITS : 35
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 11,66
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 14
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 3.
NOMBRE DE LITS : 36
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 12
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 14,40
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 3.
NOMBRE DE LITS : 37
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 12,33
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 14,80
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 3.
NOMBRE DE LITS : 38
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 12,66
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 15,20
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 3.
NOMBRE DE LITS : 39
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 13
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 15,60
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 3.
NOMBRE DE LITS : 40
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 13,33
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 16
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 4.
NOMBRE DE LITS : 41
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 13,66
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 16,40
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 4.
NOMBRE DE LITS : 42
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 14
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 16,80
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 4.
NOMBRE DE LITS : 43
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 14,33
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 17,20
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 4.
NOMBRE DE LITS : 44
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 14,66
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 17,60
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 4.
NOMBRE DE LITS : 45
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 15
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 18
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 4.
NOMBRE DE LITS : 46
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 15,33
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 18,40
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 4.
NOMBRE DE LITS : 47
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 15,66
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 18,80
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 4.
NOMBRE DE LITS : 48
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 16
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 19,20
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 4.
NOMBRE DE LITS : 49
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 16,33
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 19,60
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 4.
NOMBRE DE LITS : 50
NOMBRE D'AGENTS qualifiés exigés quotidiennement pour le service d'hospitalisation : 16,66
NOMBRE DE POSTES de travail correspondant au service d'hospitalisation (1).
(Horaire pour deux semaines : 80 heures) : 20
SAGE-FEMME assurant une présence constante, affectée au service de la salle de travail : 1
NOMBRE DE POSTES de sages-femmes exigé par l'article 33 pour le service de la salle de travail : 4.
(1) Le nombre de postes de travail du service d'hospitalisation a été obtenu en affectant du coefficient 1,20 le nombre d'agents exigé quotidiennement par les normes.
(2) Les sages-femmes affectées au service de la salle de travail peuvent donner des soins aux mères et aux enfants lorsque leur présence n'est pas indispensable en salle de travail.
Annexe
Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978
NOMBRE DE LITS : 5NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 160
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 496
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 223.
NOMBRE DE LITS : 6
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 192
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 528
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 238.
NOMBRE DE LITS : 7
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 224
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 560
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 252.
NOMBRE DE LITS : 8
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 256
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 592
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 266.
NOMBRE DE LITS : 9
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 288
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 624
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 281.
NOMBRE DE LITS : 10
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 320
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 656
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 295.
NOMBRE DE LITS : 11
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 352
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 688
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 310.
NOMBRE DE LITS : 12
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 384
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 720
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 324.
NOMBRE DE LITS : 13
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 416
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 752
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 338.
NOMBRE DE LITS : 14
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 448
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 784
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 353.
NOMBRE DE LITS : 15
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 480
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 816
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 367.
NOMBRE DE LITS : 16
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 512
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 848
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 382.
NOMBRE DE LITS : 17
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 544
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 880
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 396.
NOMBRE DE LITS : 18
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 576
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 912
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 410.
NOMBRE DE LITS : 19
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 608
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 944
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 425.
NOMBRE DE LITS : 20
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 640
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 976
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 439.
NOMBRE DE LITS : 21
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 672
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 1008
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 454.
NOMBRE DE LITS : 22
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 704
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 1040
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 468.
NOMBRE DE LITS : 23
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 736
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 1072
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 482.
NOMBRE DE LITS : 24
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 768
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 1104
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 497.
(1) Le nombre normatif d'heures de travail effectuées par semaine par le personnel du service d'hospitalisation est obtenu en multipliant l'horaire légal (41 heures) par le nombre de postes de travail nécessaire pour obtenir l'effectif normatif quotidien.
(2) Le nombre normatif d'heures de travail effectuées par les sages-femmes affectées au service de la salle de travail est obtenu en multipliant 24 heures par 7, puisque la présence constante d'une sage-femme est obligatoire.
Annexe
Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978
NOMBRE DE LITS : 25NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 800
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 1136
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 511.
NOMBRE DE LITS : 26
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 832
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 1168
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 526.
NOMBRE DE LITS : 27
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 864
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 1200
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 540.
NOMBRE DE LITS : 28
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 896
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 1232
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 554.
NOMBRE DE LITS : 29
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 928
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 1264
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 569.
NOMBRE DE LITS : 30
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 960
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 1296
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 583.
NOMBRE DE LITS : 31
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 992
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 1328
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 598.
NOMBRE DE LITS : 32
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 1024
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 1360
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 612.
NOMBRE DE LITS : 33
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 1056
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 1392
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 626.
NOMBRE DE LITS : 34
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 1088
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 1424
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 641.
NOMBRE DE LITS : 35
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 1120
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 1456
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 655.
NOMBRE DE LITS : 36
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 1152
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 1488
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 670.
NOMBRE DE LITS : 37
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 1184
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 1520
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 684.
NOMBRE DE LITS : 38
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 1216
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 1552
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 698.
NOMBRE DE LITS : 39
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 1248
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 1584
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 713.
NOMBRE DE LITS : 40
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 1280
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 1616
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 727.
NOMBRE DE LITS : 41
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 1312
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 1648
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 742.
NOMBRE DE LITS : 42
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 1344
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 1680
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 756.
NOMBRE DE LITS : 43
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 1376
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 1712
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 770.
NOMBRE DE LITS : 44
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 1408
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 1744
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 785.
NOMBRE DE LITS : 45
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 1440
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 1776
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 799.
NOMBRE DE LITS : 46
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 1472
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 1808
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 814.
NOMBRE DE LITS : 47
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 1504
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 1840
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 828.
NOMBRE DE LITS : 48
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 1536
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 1872
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 842.
NOMBRE DE LITS : 49
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 1568
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 1904
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 857.
NOMBRE DE LITS : 50
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par le personnel du service d'hospitalisation (1) : 1600
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par les sages-femmes au service de la salle de travail (2) : 336
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble du personnel (N.) : 1936
NOMBRE NORMATIF d'heures de travail effectuées pour deux semaines par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (D.) : 871.
(1) Le nombre normatif d'heures de travail effectuées par semaine par le personnel du service d'hospitalisation est obtenu en multipliant l'horaire légal (41 heures) par le nombre de postes de travail nécessaire pour obtenir l'effectif normatif quotidien.
(2) Le nombre normatif d'heures de travail effectuées par les sages-femmes affectées au service de la salle de travail est obtenu en multipliant 24 heures par 7, puisque la présence constante d'une sage-femme est obligatoire.
Annexe
Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978
CHAPITRE IerLocaux.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 60.
SECTION 1
Situation de l'établissement.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 20.
- Isolement.
- Jardins, environnement.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Parking.
- Moyens et facilités d'accès.
- Conditions d'acheminement des malades.
- Moyens d'accès des ambulances.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
SECTION 2
Construction.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 30.
- Date et nature de la construction, état d'entretien, modernisation.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Surface totale de plancher, inclus les services généraux et les locaux destinés à assurer la permanence de la surveillance et des soins.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Caractère fonctionnel.
- Accès indépendant aux différents services.
- Isolement : services.
- Isolement : cuisines.
- Isolement : consultations.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
SECTION 3
Chambres individuelles.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 10.
- Les chambres individuelles sont prises en compte entre un seuil de 30 % et un plafond de 50 % des lits agréés.
Annexe
Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978
CHAPITRE IIInstallations et équipements hôteliers.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 230.
SECTION 1
Chambres et services d'étage.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 100.
a) Chambres :
- Surfaces des chambres.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
Surface des chambres (chambres seules à l'exclusion des annexes et dépendances, des sanitaires attenants et des vidoirs mais y compris les sas et les placards (dans le cas où le sas est commun à plusieurs chambres sa surface est divisée par le nombre de chambres concernées) : il s'agit de la surface au plancher de la pièce.
A ce titre n'entreront en compte que les superficies excédentaires par rapport aux superficies minimales prévues par les normes dans une limite maximale (par exemple 12 m2 pour une chambre à un lit).
- Equipement des chambres.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 30.
- Qualité du dispositif de signalisation et d'appel.
- Téléphone.
- Degré de l'insonorisation.
- Existence d'un chauffage de secours, quel qu'il soit.
- Climatisation (compte tenu de l'implantation géographique de l'établissement).
- Ameublement.
- Eclairage.
- Possibilités d'obscurcissement.
- Aménagements particuliers en faveur des malades présentant des difficultés motrices.
- Installation sanitaire attenante.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 25.
- Lavabos.
- Bidets.
- Douches.
- W.-C..
b) Tisanerie.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
c) Dégagements et ascenseurs.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
d) Salle(s) de séjour (existence et aménagement).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
SECTION 2
Services généraux.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 80.
a) Service d'accueil des malades et visiteurs.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
- Locaux.
- Equipement.
- Qualité de l'accueil.
b) Restauration :
- Réception des denrées.
- Stockage des denrées (nature des installations frigorifiques éventuelles).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Superficie et capacité de la cuisine et des annexes.
- Nature et état des sols et murs.
- Evacuation des fumées et odeurs, ventilation.
- Equipements, matériels.
- Séparation du service de plonge.
- Stockage et évacuation des déchets.
- Variété, qualité des menus.
- Transport et distribution des repas chauds.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
En cas de contrat avec un traiteur pour les repas préparés à l'extérieur, les points de la rubrique restauration seront attribués globalement, après communication du contrat, selon l'appréciation de la qualité du service rendu.
- Diététique.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
c) Buanderie, lingerie.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Buanderie :
- Superficie et capacité.
- Nature et état (sols et murs).
- Equipements et matériels.
- Evacuation des vapeurs et odeurs, ventilation.
- Conditions de stockage et évacuation du linge pollué.
En cas de contrat avec un fournisseur pour le blanchissage du linge, les points de la rubrique buanderie seront attribués globalement, après communication du contrat, selon l'appréciation de la qualité du service rendu.
- Lingerie :
- Stockage.
- Distribution.
- Entretien.
SECTION 3
Sécurité.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 35.
- Dispositif général :
- Dégagement.
- Issue de secours.
- Protocole d'évacuation.
- Contre l'incendie.
- Dispositifs spéciaux.
- Eclairage de secours.
- Groupe électrogène.
- Contrats d'entretien et de surveillance.
- Formation du personnel à l'utilisation des dispositifs de sécurité.
En vue de recueillir les informations utiles sur les éléments de sécurité, il conviendra notamment de prendre connaissance des contrats de maintenance des appareils ainsi que, le cas échéant, du rapport de la commission de sécurité et des suites données aux recommandations éventuelles de ce rapport.
SECTION 4
Autres services et dispositifs.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 15.
- Destruction linge, pansements, etc..
- Morgue.
- Service d'entretien et atelier.
- Eventuellement, contrats.
Annexe
Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978
CHAPITRE IIIInstallations et équipements techniques.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 170.
SECTION 1
Chambres.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 20.
- Arrivée de fluides :
- Oxygène.
- Aspiration.
L'équipement sera considéré comme satisfaisant si l'arrivée de fluides est assurée dans le tiers des chambres, l'établissement devant disposer d'un manomètre au minimum pour trois prises.
SECTION 2
Existence de divers locaux techniques.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 35.
- Salles de garde.
- Salles de pansements.
- Bureaux médicaux.
- Salle d'endoscopie et de petite chirurgie.
Il pourra être tenu compte de l'existence de ce dernier élément dans la limite de 15 points, eu égard à l'activité médicale de l'établissement.
SECTION 3
Equipement technique mobilier.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 55.
a) Monitoring, défibrillateur, respirateur.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 25.
b) Matelas anti-escarres, électrocardiographe, matériel d'endoscopie, système de stérilisation et autres matériels.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 30.
Il sera tenu compte des autres matériels techniques en fonction de l'activité médicale de l'établissement.
SECTION 4 :
Autres services et équipements techniques.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 60.
- Radio (dont 10 points pour l'amplificateur de brillance).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 25.
- Pharmacie d'établissement gérée par un pharmacien.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Réanimation et stockage du sang dans le cadre de la réglementation en vigueur.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
- Moyens de rééducation et réadaptation fonctionnelle.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
Annexe
Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978
CHAPITRE IVPersonnel.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 340.
SECTION 1
Personnel des services administratifs et d'accueil.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 35.
- Qualité de la prise en charge du malade (dont : relations avec les organismes de prise en charge).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Qualité et permanence de l'accueil des malades et des familles.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Organisation du secrétariat.
- Tenue du standard.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
SECTION 2
Personnel de service.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 65.
- Nombre d'agents affectés au service des chambres et des repas ainsi qu'à la propreté et à l'hygiène des locaux (ou contrats).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 45.
- Qualité du service rendu.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 20.
SECTION 3
Personnel sanitaire.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 240.
Pour l'ensemble de la journée (effectif de nuit compris), la norme impose une I.D.E. pour 8 lits agréés. A concurrence de 50 % de l'effectif infirmier, les aides-soignantes qualifiées peuvent remplacer les I.D.E..
Pour assurer le respect effectif de cette norme, cette base (1 pour 8) doit être majorée de 20 % en nombre d'agents ou en nombre d'heures réellement effectuées.
a) Service d'hospitalisation :
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 190.
- Appréciation quantitative dans la limite du respect des normes (60).
La note est obtenue par application aux données fournies par l'établissement de la formule suivante :
Nombre d'I.D.E. + ASQ dans la limite normes / Effectif normatif x 60 = note.
En tout état de cause, aucune attribution de points à ce titre ne pourra avoir lieu si l'effectif réel est inférieur à 60 % de celui qui résulte de l'application des normes, c'est-à-dire si la note obtenue est inférieure à 36 points.
- Appréciation qualitative dans la limite du respect des normes.
La note est obtenue par application aux données fournies par l'établissement de la formule suivante :
Nombre d'I.D.E. dans la limite normes / Effectif normatif d'I.D.E. x 60 = note.
En tout état de cause, aucune attribution de points à ce titre ne pourra avoir lieu si l'effectif réel d'I.D.E. est inférieur à 60 % de celui qui résulte de l'application des normes concernant les I.D.E..
- Appréciation quantitative du dépassement des normes (35).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 40.
La note limitée à 35 points est obtenue par application aux données fournies par l'établissement, de la formule suivante :
Effectif réel - Effectif normatif / Effectif normatif x 3 x 35 = note.
Le personnel supplémentaire au-delà du tiers de l'effectif normatif n'est pas pris en compte.
- Appréciation qualitative du dépassement des normes (35).
La note limitée à 35 points est obtenue par application aux données fournies par l'établissement de la formule suivante :
Effectif réel d'I.D.E. - Effectif normatif d'I.D.E. / Effectif normatif d'I.D.E. x 2 x 35 = note.
Les I.D.E. supplémentaires au-delà de la moitié de l'effectif normatif d'I.D.E. ne sont pas prises en compte.
b) Minimum de nuit.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
La clinique dont le service de nuit est assuré en permanence par une infirmière (agent prélevé sur l'effectif tel qu'il a été déterminé ci-dessus) pour 40 lits, se verra attribuer la note 15, la note 0 correspondant à une infirmière diplômée d'Etat pour 80 lits ou plus.
c) Diététicienne attachée à l'établissement (le rôle joué par cet agent sera apprécié par les services de contrôle).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
d) Présence constante d'un agent qualifié.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
Il s'agit ici d'éviter qu'un établissement de taille modeste, tout en remplissant les normes d'agrément, puisse fonctionner pendant une partie importante de la journée sans qu'aucun agent qualifié soit présent.
e) Stabilité et permanence du personnel.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
Cette note est prévue notamment pour privilégier les établissements qui ne font appel qu'occasionnellement à du personnel intérimaire.
Annexe
Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978
CHAPITRE VFonctionnement médical de l'établissement.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 150.
SECTION 1
Disponibilité médicale.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 60.
a) Disponibilité des médecins de l'établissement.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 40.
Pour apprécier cet élément, il sera tenu compte des conditions de fréquentation de l'établissement par les praticiens (temps consacré-régularité). A cet égard, le planning de travail des médecins sera communiqué aux services de contrôle.
En tout état de cause, aucune attribution de points ne pourra avoir lieu à ce titre si plus de 30 malades sont placés sous la surveillance d'un médecin (art. 20 de la Nomenclature).
b) Possibilité de faire face rapidement aux urgences (malades hospitalisés).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
c) Possibilité de faire appel à un réanimateur et disponibilité de celui-ci.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
SECTION 2
Profil d'activité.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 60.
a) Durée de séjour appréciée en fonction de la nature des affections traitées.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
- Occupation : taux moyen réel dépassant la capacité agréée, appréciée sur un ou plusieurs trimestres consécutifs.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Densité des actes (B - Z - K - AMM) appréciée par journée et par malade en fonction de l'activité de l'établissement.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
(Si un dénombrement exhaustif des actes ne peut être effectué, l'appréciation de cette donnée pourra être fondée sur des sondages portant sur des échantillons suffisamment significatifs).
Conditions d'activité des kinésithérapeutes.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 5.
b) Tenue des différents documents médicaux prévus par les textes (cahier de prescriptions et de visites, observations médicales).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
c) Appréciation du fonctionnement au regard de l'agrément :
- Séjours non justifiés, compte tenu de la vocation de l'établissement.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 5.
- Conditions d'hospitalisation des enfants.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 5.
SECTION 3
Activité médicale de l'établissement.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 30.
- Liste des cas médicaux pris en charge et proportion de cas aigus.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Origine des malades (admission directe, évacuation d'un autre établissement hospitalier).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Nature des affections traitées.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
CHAPITRE VI
Note de synthèse.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 50.
Annexe
Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978
Ces établissements sont classés en cinq catégories (de A à E), plus une hors catégorie, en fonction des notes suivantes :NOTE :
Moins de 400 et 400
Catégorie : E.
NOTE :
De 401 à 500
Catégorie : D.
NOTE :
De 501 à 650
Catégorie : C.
NOTE :
De 651 à 800
Catégorie : B.
NOTE :
Plus de 800
Catégorie : A.
Seuils.
A
PERSONNEL sanitaire : 175/240
FONCTIONNEMENT médical : 110/150
EQUIPEMENT technique : 135/170.
B
PERSONNEL sanitaire : 155
FONCTIONNEMENT médical : 95
EQUIPEMENT technique : 125.
C
PERSONNEL sanitaire : 140
FONCTIONNEMENT médical : 80
EQUIPEMENT technique : 110.
D
PERSONNEL sanitaire : 120
FONCTIONNEMENT médical : 70
EQUIPEMENT technique : 90.
Annexe
Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978
CHAPITRE IerLocaux.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 85.
SECTION 1
Situation de l'établissement.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 45.
- Isolement et calme.
- Jardins. - Environnement.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 35.
- Parking.
- Moyens et facilité d'accès.
- Conditions d'acheminement des malades.
- Moyens d'accès des ambulances.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
SECTION 2
Construction.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 30.
- Date et nature de la construction.
- Etat d'entretien et modernisation.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Surface totale des planchers (y compris les services généraux et les locaux destinés à assurer la permanence de la surveillance et des soins) par rapport au nombre de lits agréés.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Caractère fonctionnel.
- Accès indépendant aux différents services.
- Isolement services.
- Isolement cuisines.
- Isolement consultations.
- Séparation des locaux réservés au personnel.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
SECTION 3
Chambres individuelles.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 10.
Les chambres individuelles sont prises en compte entre un seuil de 30 % et un plafond de 80 % des lits.
Annexe
Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978
CHAPITRE IIInstallations et équipements hôteliers.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 225.
SECTION 1
Chambres et services d'étage.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 90.
a) Chambres :
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
Surface des chambres (chambres seules à l'exclusion des annexes et dépendances, des sanitaires attenants et des vidoirs mais y compris les sas et les placards (dans le cas où le sas est commun à plusieurs chambres, sa surface est divisée par le nombre de chambres concernées) : il s'agit de la surface au plancher de la pièce.
A ce titre, n'entreront en compte que les superficies excédentaires par rapport aux superficies minimales prévues par les normes dans une limite maximale (par exemple 12 m2 pour une chambre à un lit).
Equipement des chambres.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 30.
- Qualité du dispositif de signalisation et d'appel.
- Degré d'insonorisation.
- Existence d'un chauffage de secours, quel qu'il soit.
- Climatisation (compte tenu de l'implantation géographique de l'établissement).
- Ameublement, compte tenu de la spécialité.
- Eclairage.
Installation sanitaire attenante.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 30.
- Lavabos.
- Bidet.
- Douches.
- W.-C..
b) Tisanerie.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 5.
c) Dégagements et ascenseurs.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
SECTION 2
Services généraux.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 80.
a) Service d'accueil des malades et visiteurs.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
- Locaux.
- Equipement.
- Qualité de l'accueil.
b) Restauration :
- Réception des denrées.
- Stockage des denrées, nature des installations frigorifiques éventuelles.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Equipement, matériels.
- Superficie et capacité de la cuisine et des annexes.
- Nature et état des sols et murs.
- Evacuation des fumées et odeurs, ventilation.
- Equipements, matériels.
- Ventilation.
- Séparation du service de plonge.
- Stockage et évacuation des déchets.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
- Abondance et variété des menus (et qualité).
- Possibilité de régimes.
- Distribution des repas.
- Salle à manger.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
NOTE - En cas de contrat avec un traiteur, pour les repas préparés à l'extérieur, les points de la rubrique restauration seront attribués globalement, après communication du contrat, compte tenu de l'appréciation de la qualité du service rendu.
c) Buanderie et lingerie.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Buanderie :
- Superficie et capacité.
- Nature et état du sol et des murs.
- Equipements et matériels.
- Evacuation des vapeurs et odeurs, ventilation.
- Conditions de stockage et d'évacuation du linge pollué.
NOTE - En cas de contrat avec un fournisseur pour le blanchissage du linge (voir note concernant la restauration).
- Lingerie :
- Stockage.
- Distribution.
- Entretien.
SECTION 3
Sécurité.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 40.
- Dispositif général :
- Dégagement.
- Issue de secours.
- Protocole d'évacuation contre l'incendie.
- Dispositifs spéciaux.
- Eclairage de secours.
- Contrats d'entretien et de surveillance.
- Formation du personnel à l'utilisation des dispositifs de sécurité.
NOTE - En vue de recueillir les informations utiles sur les éléments de sécurité, il conviendra notamment de prendre connaissance des contrats de maintenance des appareils ainsi que, le cas échéant, du rapport de la commission de sécurité et des suites données aux recommandations éventuelles de ce rapport.
SECTION 4
Autres services et dispositifs.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 15.
- Destruction des pansements, linge.
- Morgue.
- Service d'entretien et atelier.
- Eventuellement, contrats.
Annexe
Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978
CHAPITRE IIIInstallations et équipements techniques.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 205.
SECTION 1
Dispositifs techniques de sécurité des malades.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 90.
a) Installations immobilières.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 50.
- Isolement.
- Insonorisation.
- Sol et nature du revêtement.
- Fenêtres de sécurité.
- Vitres incassables.
- Mode de fermeture des portes.
- Stores et volets permettant l'obscurcissement.
- Surveillance de l'extérieur (hublot, lentille prismatique).
- Aération.
b) Equipement.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 40.
- Mobilier (10).
- Lits : caractéristiques de sécurité.
- Autres meubles : caractéristiques de sécurité.
- Eclairage (10) :
- Ampoules inaccessibles, protégées par un verre incassable, dans des niches.
- Prises de courant, commutateurs hors de portée des malades (commandés extérieurement aux chambres).
- Installations sanitaires (10) :
- Salle ou poste d'eau hors de la chambre ou possibilité d'en supprimer l'accès au malade.
- Protection de la distribution d'eau.
- Absence de tuyaux apparents.
- Pommes encastrées pour les appareils à douche.
- Capotage des chasses d'eau.
- Ouverture des portes de l'extérieur : serrures ne permettant pas aux malades de s'enfermer (10).
SECTION 2
Services de diagnostic et de thérapeutique.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 100.
- Les maisons de santé pour maladies mentales sont souvent spécialisées dans certaines techniques de diagnostic ou de traitement. Ces installations ne sont jamais réunies en totalité dans le même établissement ; elles lui confèrent une spécialisation sans être nécessaires en totalité au traitement des malades.
Le maximum des points de cette section sera donc accordé aux établissements qui réuniront un équipement conforme à leur activité médicale.
- Installations de diagnostic.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 25.
- Electro-encéphalographie.
- Salle de radiodiagnostic.
- Laboratoire de psychologie, y compris le matériel.
- Réanimation.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
- Installations pour thérapeutiques particulières.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 60.
- Sismothérapie.
- Conditions techniques.
- Moyens de surveillance.
- Insulinothérapie.
- Hydrothérapie.
- Relaxation, training autogène.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 30.
Appréciation, pour chacune de ces thérapeutiques des conditions techniques et des moyens de surveillance.
- Sociothérapie et thérapeutiques occupationnelles (30) :
- Salles de séjour et de réunion.
- Salles de jeux, y compris le matériel.
- Salles de gymnastique, y compris le matériel.
- Terrains de sport : volley-ball, basket-ball, football, tennis, athlétisme, boules, croquet, etc., y compris l'équipement.
- Ergothérapie : ateliers, y compris équipement et diversification.
SECTION 3
Cabinets médicaux.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 10.
- Pricipal et éventuellement ceux des pavillons.
- Salles d'examens.
- Salles de soins.
SECTION 4
Autres services et équipements techniques.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 5.
- Pharmacie (gérée par un pharmacien).
- Moyens de stérilisation.
Annexe
Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978
CHAPITRE IVPersonnel.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 320.
SECTION 1
Personnel des services administratifs et d'accueil.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 45.
- Qualité de la prise en charge du malade (dont, relations avec les organismes de prise en charge).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Qualité et permanence de l'accueil des malades et des familles.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Organisation du secrétariat administratif et médical.
- Tenue du standard.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
SECTION 2
Personnel de service.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 60.
- Nombre d'agents affectés au service des chambres et des repas ainsi qu'à la propreté et l'hygiène des locaux (ou contrats).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 40.
- Qualité du service rendu.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 20.
SECTION 3
Personnels sanitaires.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 215.
NOTE - La norme impose un effectif global de trois agents pour 10 lits, dont au moins une infirmière diplômée d'Etat ou diplômée des hôpitaux psychiatriques, conformément à l'article 21 (2e alinéa) de l'annexe XXIII du décret n° 56-284 du 9 mars 1956.
Les autres personnels affectés exclusivement aux soins, sous condition d'une ancienneté professionnelle minimale de deux ans, entrent en compte dans le cadre de l'appréciation du respect des normes (disposition applicable pendant une durée de quatre ans à compter de la publication de la présente directive).
a) Service d'hospitalisation :
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 160.
- Appréciation quantitative dans la limite du respect des normes (60).
La note est obtenue par application aux données fournies par l'établissement de la formule suivante :
(Nombre d'I.D. + A.S.) dans limite normes / Effectif normatif x 60 = note.
En tout état de cause, aucune attribution de points à ce titre ne pourra avoir lieu si l'effectif réel est inférieur à 60 % de celui qui résulte de l'application des normes, c'est-à-dire si la note obtenue est inférieure à 36.
- Appréciation qualitative dans la limite du respect des normes (60).
La note est obtenue par application aux données fournies par l'établissement de la formule suivante :
Nombre d'I.D. dans limite normes / Effectif normatif d'I.D. x 60 = note.
En tout état de cause, aucune attribution de points à ce titre ne pourra avoir lieu si l'effectif réel d'I.D. est inférieur à 60 % de celui qui résulte de l'application des normes concernant les I.D., c'est-à-dire si la note obtenue est inférieure à 36.
- Appréciation quantitative du dépassement des normes (20).
La note (limitée à 20) est obtenue par application aux données fournies par l'établissement de la formule suivante :
Effectif réel - Effectif normatif / Effectif normatif x 3 x 20 = note.
Le personnel supplémentaire au-delà de 1/3 de l'effectif normatif n'est pas pris en compte.
- Appréciation qualitative du dépassement des normes (20).
La note (limitée à 20) est obtenue par application aux données fournies par l'établissement de la formule suivante :
Effectif réel d'I.D. - Effectif normatif d'I.D. / Effectif normatif d'I.D. x 2 x 35 = note.
Les infirmières diplômées supplémentaires au-delà de 1/2 de l'effectif normatif d'I.D. ne sont pas prises en compte.
b) Minimum de nuit.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
La clinique dont le service de nuit est assuré en permanence par une infirmière D.E. ou psychiatrique (agent prélevé sur l'effectif tel qu'il a été déterminé ci-dessus) pour 50 lits se verra attribuer la note 15, la note 0 correspondant à une infirmière D.E. ou psychiatrique pour 100 lits ou plus.
c) Personnels spécialisés.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 25.
Assistantes sociales, psychologues, ergothérapeutes, moniteurs de sports et de jeux, etc.
d) Stabilité et permanence du personnel.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
Cette note est prévue notamment pour privilégier les établissements qui ne font appel qu'occasionnellement à du personnel intérimaire.
Annexe
Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978
CHAPITRE VFonctionnement médical de l'établissement.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 115.
SECTION 1
Disponibilité médicale.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 45.
Pour apprécier cet élément, il sera tenu compte des conditions de fréquentation de l'établissement par les praticiens : temps consacré, régularité et application des dispositions relatives à la permanence médicale (art. 20 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels et art. 20 de l'annexe XXIII du décret du 9 mars 1956).
SECTION 2
Profil d'activité.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 40.
a) Occupation.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 20.
- Taux moyen et réel dépassant la capacité agréée apprécié sur un ou plusieurs trimestres consécutifs (10).
- Densité des actes (B, Z, AMM, K non neuro-psychiatriques) appréciée par journée et par malade en fonction de l'activité de l'établissement (10).
(Si un dénombrement exhaustif des actes ne peut être effectué, l'appréciation de cette donnée pourra être fondée sur des sondages portant sur des échantillons suffisamment significatifs).
b) Tenue des différents documents médicaux : (cahiers de prescriptions et de visites, observations médicales ...).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
c) Appréciation des conditions de fonctionnement au regard de l'agrément :
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Séjours non justifiés, compte tenu de la vocation de l'établissement.
SECTION 3
Organisation du service d'urgence de l'établissement.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 30.
Il sera tenu compte à ce titre des possibilités de mobilisation rapide des personnels, de la présence permanente d'un médecin ou d'un interne et de l'organisation des services de nuit, des dimanches et des jours fériés. A cette fin, le tableau des astreintes et le bilan d'activité des services d'urgence seront utilement consultés.
CHAPITRE VI
Note de synthèse.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 50.
Annexe
Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978
Ces établissements sont classés en cinq catégories (de A à D), plus une hors catégorie, en fonction des notes suivantes :NOTE :
Moins de 500 et 500
Catégorie : D.
NOTE :
De 501 à 625
Catégorie : C.
NOTE :
De 626 à 750
Catégorie : B.
NOTE :
Plus de 750
Catégorie : A.
Seuils.
A
PERSONNEL sanitaire : 170/215
FONCTIONNEMENT médical : 85/115
EQUIPEMENT technique : 150/205.
B
PERSONNEL sanitaire : 135
FONCTIONNEMENT médical : 75
EQUIPEMENT technique : 125.
C
PERSONNEL sanitaire : 120
FONCTIONNEMENT médical : 65
EQUIPEMENT technique : 105.
Annexe
Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978
CHAPITRE IerLocaux.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 105.
SECTION 1
Situation de l'établissement.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 60.
- Implantation.
- Site.
- Isolement, calme.
- Climat.
- Ensoleillement.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 25.
- Jardin ou parc, terrain de jeu de plein air.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 20.
- Moyens et facilités d'accès, parking.
- Proximité établissement pour aigus.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
SECTION 2
Construction.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 35.
- Conception d'ensemble (bâtiment unique ou pavillons reliés).
- Date et nature de la construction, état d'entretien, modernisation.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Surface totale des planchers (y compris les services généraux et les locaux destinés à assurer la permanence de la surveillance et des soins) par rapport au nombre de lits agréés.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Caractère fonctionnel.
- Accès indépendant aux différents services.
- Isolement des divers secteurs de l'établissement.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
SECTION 3
Chambres individuelles.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 10.
- Les chambres individuelles sont prises en compte entre un seuil de 30 % et un plafond de 50 % des lits.
Annexe
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CHAPITRE IIInstallations et équipements hôteliers.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 265.
SECTION 1
Chambres et services d'étages.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 120.
a) Chambres.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 105.
- Existence de chambres individuelles sans supplément.
- Surface des chambres (chambres seules à l'exclusion des annexes et dépendances, des sanitaires attenants et des vidoirs mais y compris les sas et les placards) (dans le cas où le sas est commun à plusieurs chambres, sa surface est divisée par le nombre de chambres concernées) : il s'agit de la surface au plancher de la pièce. A ce titre n'entreront en compte que les superficies excédentaires par rapport aux superficies minimales prévues par les normes dans une limite maximale (par exemple 12 m2 pour une chambre à 1 lit).
NOMBRE DE POINTS :
Rubriques : 30.
- Equipement des chambres :
- Qualité du dispositif de signalisation et d'appel.
- Téléphone.
- Degré d'insonorisation.
- Chauffage de secours (selon le lieu d'implantation) quel qu'il soit.
- Climatisation.
- Aération.
- Eclairage.
- Possibilités d'obscurcissement.
- Ameublement.
- Orientation, éclairement, vue.
- Loggia.
- Etat des sols et murs.
- Décoration.
- Aménagements particuliers en faveur des malades présentant des difficultés motrices :
NOMBRE DE POINTS :
Rubriques : 45.
- Installation sanitaire attenante :
- Lavabo.
- Douche.
- Bain.
- W.-C..
NOMBRE DE POINTS :
Rubriques : 30.
b) Tisanerie.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 5.
c) Escaliers, dégagements et ascenseurs ou rez-de-chaussée unique.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
SECTION 2
Services généraux.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 110.
a) Service d'accueil des malades et des familles ou visiteurs.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
- Locaux.
- Equipement.
- Qualité de l'accueil.
b) Restauration.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 60.
- Réception des denrées.
- Stockage et conservation.
- Nature des installations frigorifiques éventuelles.
NOMBRE DE POINTS :
Rubriques : 10.
- Cuisines et annexes :
- Superficie et capacité.
- Aspect et état d'entretien.
- Eclairage.
- Insonorisation.
- Aération, ventilation, évacuation des fumées et odeurs.
- Equipement, matériel par rapport à la capacité agréée.
- Séparation du service de plonge.
- Stockage et évacuation des déchets.
NOMBRE DE POINTS :
Rubriques : 20.
- Variété, qualité des menus, possibilité de régimes et diététique.
NOMBRE DE POINTS :
Rubriques : 10.
- Transport et distribution des aliments chauds.
NOMBRE DE POINTS :
Rubriques : 5.
(Si contrat avec traiteur : attribution des points des rubriques ci-dessus après communication du contrat et selon la qualité du service rendu.)
- Salles à manger :
- Capacité, places.
- Exposition.
- Chauffage.
- Aspect et décoration.
- Mobilier.
- Linge de table.
- Lavabos attenants
- Spéciale (séparée) pour régimes.
NOMBRE DE POINTS :
Rubriques : 15.
c) Loisirs.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 25.
- Salles de séjour :
- Capacité et dimensions.
- Exposition, éclairement.
- Chauffage, aération.
- Aspect et décoration.
- Electrophone, radio, télévision.
- Jeux calmes.
NOMBRE DE POINTS :
Rubriques : 15.
- Salles de jeux animés (si isolées).
- Terrain de jeux de plein air (cf. chap. Ier).
NOMBRE DE POINTS :
Rubriques : 5.
- Bibliothèque (meuble).
NOMBRE DE POINTS :
Rubriques : 5.
d) Buanderie et lingerie.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Buanderie :
- Superficie et capacité par rapport à la capacité agréée.
- Aspect et état (sols et murs).
- Equipement, matériel et capacité agréée.
- Aération, ventilation, évacuation des vapeurs et odeurs.
- Stockage et évacuation du linge pollué.
(En cas de contrat avec un blanchisseur : voir ce qui a été dit pour le contrat traiteur.)
- Lingerie :
- Stockage.
- Distribution.
- Entretien.
SECTION 3
Sécurité.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 30.
- Dispositif général :
- Dégagements.
- Issue de secours.
- Protocole d'évacuation en cas d'incendie.
- Dispositifs généraux.
- Eclairage de secours.
- Contrat d'entretien et de surveillance.
- Formation du personnel à l'utilisation des dispositifs de sécurité.
(Les informations utiles sur les éléments de sécurité seront recueillies notamment en examinant les contrats de maintenance des appareils, le rapport de la commission de sécurité et la suite donnée aux recommandations éventuelles dudit rapport).
- Groupe électrogène (selon la vocation de l'établissement).
SECTION 4
Autres services et dispositifs.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 5.
- Destruction des linges, pansements, etc.
- Service d'entretien et atelier.
- Eventuellement, contrats.
Annexe
Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978
CHAPITRE IIIInstallations et équipements techniques.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 150.
SECTION 1
Existence de locaux techniques isolés.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 40.
- Bureau médical.
- Salle d'examens.
- Salle de pansements et de petite chirurgie.
SECTION 2
Services et équipements techniques.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 100.
- Les maisons de repos, de convalescence ou de régime peuvent, en fonction de la qualification des médecins qui y exercent, de l'origine habituelle de leurs malades, etc., se spécialiser dans l'application de certains traitements conformes à leur vocation d'établissement de moyen séjour.
De ce fait, les services et équipements techniques nécessaires à la mise en oeuvre de ces divers traitements ne sont jamais réunis en totalité dans un même établissement.
Le maximum des points affectés à la section 2 peut donc être accordé à un établissement lorsque celui-ci dispose d'un équipement parfaitement approprié à sa spécialisation.
- Pharmacie d'établissement (géré par un pharmacien).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Appareil et installation de radiologie agréés.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Moyens de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
- Appareil d'assistance respiratoire.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Electrocardiographe.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Arrivée des fluides (oxygène et aspiration) ou appareillage mobile (selon la vocation de l'établissement).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
- Réanimation.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Autres équipements techniques correspondant à la vocation spécialisée de l'établissement.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 30.
Annexe
Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978
CHAPITRE IVPersonnel.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 315.
SECTION 1
Personnel des services administratifs et d'accueil.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 45.
- Relations avec les organismes sociaux.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Qualité de l'accueil des malades et visiteurs.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
- Organisation du secrétariat.
- Tenue du standard.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 20.
SECTION 2
Personnel de service.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 70.
- Nombre d'agents affectés au service des chambres et des repas ainsi qu'à la propreté et l'hygiène des locaux (ou contrats).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 45.
- Qualité du service rendu.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 25.
SECTION 3
Personnels sanitaires.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 190.
La norme impose :
- Pour les maisons de repos, une infirmière diplômée d'Etat pour 40 lits ou fraction de 20 à 40 lits.
- Pour les maisons de convalescence, une infirmière diplômée d'Etat pour 20 lits.
(Pour l'ensemble de la journée (effectif de nuit compris.))
Pour assurer le respect effectif de ces normes, ces bases doivent être majorées de 20 % en nombre d'agents ou en nombre d'heures réellement effectuées.
Le texte ne prévoit pas le remplacement d'une partie des infirmières diplômées d'Etat par des aides soignantes.
A - Service d'hospitalisation.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 150.
1. Appréciation dans la limite du respect des normes.
La note est obtenue par application aux données fournies par l'établissement de la formule suivante :
Nombre I.D.E. (dans la limite des normes) / Effectif normatif x 120 = note.
En tout état de cause, aucune attribution de points à ce titre ne pourra avoir lieu si l'effectif réel est inférieur à 60 % de celui qui résulte de l'application des normes, c'est-à-dire si la note obtenue est inférieure à 72.
2. Appréciation du dépassement des normes.
- Infirmières diplômées d'Etat (20).
La note (limitée à 20) est obtenue par application aux données fournies par l'établissement de la formule suivante :
Supplément I.D.E. / Effectif normatif x 2 x 10 = ... note.
- Aides-soignantes qualifiées (10).
La note (limitée à 20) est obtenue par application aux données fournies par l'établissement de la formule suivante :
A.S.Q. / Effectif normatif I.D.E. x 2 x 10 = ... note.
B - Surveillance de nuit.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
L'établissement, dont le service de nuit est assuré en permanence par une infirmière diplômée d'Etat (agent prélevé sur l'effectif tel qu'il a été déterminé ci-dessus), se voit attribuer une note dans les conditions suivantes :
Maison de repos : 1 I.D.E. pour 90 lits.
Maison de convalescence : 1 I.D.E. pour 75 lits.
NOMBRE DE POINTS :
Rubriques : 15.
Maison de repos : 1 I.D.E. pour 140 lits.
Maison de convalescence : 1 I.D.E. pour 100 lits.
NOMBRE DE POINTS :
Rubriques : 0.
C - Présence constante d'une infirmière diplômée d'Etat le jour.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 20.
Il s'agit d'éviter qu'un établissement de taille modeste, tout en remplissant les normes d'agrément, puisse fonctionner pendant une partie importante de la journée sans qu'un agent qualifié, au moins, soit présent.
D - Stabilité et permanence du personnel.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 5.
Cette note est prévue notamment pour privilégier les établissements qui ne font qu'occasionnellement appel à du personnel intérimaire.
SECTION 4
Personnels spécialisés (salariés ou vacataires).
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 10.
- Secrétaire médicale.
- Assistante sociale.
- Diététicienne.
Annexe
Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978
CHAPITRE VFonctionnement médical.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 115.
SECTION 1
Disponibilité médicale.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 45.
- Des médecins de l'établissement.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 25.
Pour apprécier cet élément, il sera tenu compte des conditions de fréquentation de l'établissement par ces praticiens (temps consacré - régularité).
A cet effet, le planning de travail sera communiqué aux services de contrôle.
- Possibilité de faire face rapidement aux urgences des malades hospitalisés.
NOMBRE DE POINTS :
Rubriques : 10.
- Possibilité de faire appel à un médecin dont la qualification répond à la spécialisation de l'établissement et disponibilité de celui-ci.
NOMBRE DE POINTS :
Rubriques : 10.
SECTION 2
Profil d'activité.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 40.
- Durée moyenne des séjours par rapport aux affections traitées.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Taux moyen d'occupation.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Conditions d'activité des masseurs-kinésithérapeutes.
NOMBRE DE PONTS :
Eléments : 10.
- Tenue des documents médicaux prévus par les textes (cahier de visites et prescriptions, fichier médical).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
SECTION 3
Activité médicale.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 20.
- Densité des actes médicaux.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Nature des affections soignées.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
SECTION 4
Appréciation des conditions de fonctionnement au regard de l'agrément.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 10.
Justification médicale des admissions par rapport à la vocation, et le cas échéant, à la spécialisation de l'établissement.
CHAPITRE VI
Note de synthèse.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 50.
Annexe
Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978
Ces établissements sont classés en cinq catégories (de A à E) en fonction des notes suivantes :NOTE :
Moins de 400 et 400
Catégorie : E.
NOTE :
De 401 à 500
Catégorie : D.
NOTE :
De 501 à 650
Catégorie : C.
NOTE :
De 651 à 800
Catégorie : B.
NOTE :
Plus de 800
Catégorie : A.
Seuils.
A
PERSONNEL sanitaire : 150/190
FONCTIONNEMENT médical : 85/115
EQUIPEMENT technique : 120/150.
B
PERSONNEL sanitaire : 135
FONCTIONNEMENT médical : 75
EQUIPEMENT technique : 100.
C
PERSONNEL sanitaire : 125
FONCTIONNEMENT médical : 65
EQUIPEMENT technique : Néant.
D
PERSONNEL sanitaire : 120
FONCTIONNEMENT médical : 55.
Annexe A
Version en vigueur depuis le 17/07/1978Version en vigueur depuis le 17 juillet 1978
I - Disciplines relevant de la chirurgie à soins particulièrement coûteux.Sont considérées comme ressortissant à cette chirurgie les interventions relevant des disciplines suivantes :
a) Neuro-chirurgie, chirurgie cardio-vasculaire, chirurgie cervico-thoracique (coefficient du premier acte égal ou supérieur à 150, anesthésie exclue) ;
b) Urologie, gynécologie, chirurgie digestive (pharynx compris) (coefficient du premier acte égal ou supérieur à 200, anesthésie exclue).
auxquelles s'ajoutent les interventions suivantes :
1. Néphrectomie par voie thoraco-abdominale ou néphro-urétérectomie totale (K150).
2. Urétérocystonéostomie avec ou sans plastie antireflux, implantation urétérale par lambeau vésical pédiculé et tubulé (K150).
3. Prostatectomie pour cancer (ligature éventuelle des déférents comprise) (K150).
4. Hystérectomie élargie pour lésions malignes, y compris cellulo-adénectomie (K150).
5. Traitement chirurgical des ulcères gastro-duodénaux ou d'autres lésions de l'estomac par gastrectomie des deux tiers ; vagotomie accompagnée de pyloroplastie, de gastro-entérostomie ou d'antrectomie (K150).
6. Traitement chirurgical des anomalies anatomiques ou fonctionnelles de la jonction gastro-oesophagienne ou du diaphragme (K150).
7. Laparotomie pour syndrome occlusif ou péritonéal du nouveau-né (y compris le traitement des lésions viscérales éventuelles) (K150).
8. Hémicolectomie élargie (K150).
9. Tumeur maligne de l'oro-pharynx ou du plancher de la bouche :
résection avec curage ganglionnaire (K150).
10. Tumeur maligne de l'oro-pharynx ou du plancher de la bouche :
résection avec curage ganglionnaire jugulocarotidien et sous-maxillaire et résection du maxillaire (K180).
c) Interventions traumato et orthopédiques :
Chirurgie prothétique :
Reprise pour descellement ou sepsis d'une prothèse intéressant les deux extrémités avec mise en place d'une nouvelle prothèse :
Hanche (K290) ;
Genou (K240).
Chirurgie du rachis :
Abord antérieur ou antéro-latéral lésions rachidiennes (K120 à K200).
Traitement chirurgical scoliose ou cyphose :
Avec ostéosynthèse (K250) ;
Sans ostéosynthèse (K200).
Traitement chirurgical des anomalies de la charnière cranio-rachidienne (résection, si besoin traitement orthopédique ...) (K200).
Ostéotomie vertébrale de redressement antérieur et postérieur (K200).
Ostéotomie uni- ou bilatérale du bassin(K150).
Chirurgie infantile orthopédique :
Ostéotomie bilatérale recentrage en un temps (K150 + 75 %).
Chirurgie carcinologique :
Désarticulation inter-illio-abdominale (K250) ;
Désarticulation inter-scapulo-thoracique (K150).
Iliectomie large (K150) ;
Résection avec rétablissement de la continuité (K200).
Divers :
Cure d'anomalies régionales du thorax (entonnoir ...) (K180) ;
Allongement du fémur (K150).
Traumatismes :
Fractures transcotyloïdiennes du bassin (K150) ;
Polytraumatismes récents des membres à partir de deux membres ou segments de membres et sauf pied et main (s'ils nécessitent au moins deux astéosynthèses sur deux membres différents).
d) Affections traumatiques avec état de détresse des fonctions vitales, même en l'absence d'intervention chirurgicale, mais sur avis du contrôle médical.
e) Comas relevant d'un service de neuro-chirurgie, même en l'absence d'intervention chirurgicale, mais sur avis du contrôle médical.
II - Définition de l'établissement.
Pour pouvoir bénéficier d'un classement en chirurgie à soins particulièrement coûteux, l'établissement devra avoir un service de chirurgie d'une capacité minimum de soixante lits, classé en catégorie A.
Ce classement pourra éventuellement être retenu :
a) Pour les services de capacité moindre constituant des prolongements de services médicaux classés en "médecine à soins particulièrement coûteux", à la condition de se consacrer exclusivement à la discipline chirurgicale correspondante avec toutefois un minimum de vingt-cinq lits ;
b) Pour des services d'au moins quarante-cinq lits développant une activité chirurgicale à soins particulièrement coûteux d'un volume suffisant pour correspondre à l'occupation permanente de cinq lits ;
c) Pour des établissements chirurgicaux à vocation unique entrant dans le cadre de la chirurgie à soins particulièrement coûteux.
Le nombre des lits affectés à la chirurgie à soins particulièrement coûteux devra être au minimum de cinq unités et au maximum du tiers de la capacité totale du service de chirurgie, sauf le cas prévu au c ci-dessus.
En cas de création d'établissement ou de service, le classement provisoire obéira aux règles prévues par l'article 11 de l'arrêté du 15 décembre 1977 modifié.
L'établissement devra disposer de moyens de réanimation : service individualisé ou lits spécialement équipés.
III - Critères applicables à la médecine à soins particulièrement coûteux.
a) Equipement technique :
L'établissement devra disposer du matériel correspondant à la nature des interventions effectuées dans chacune des disciplines considérées. En tout état de cause, il devra posséder un électrocardiographe et, par ailleurs, un électro-encéphalographe s'il pratique la neuro-chirurgie.
Les moyens de réanimation devront comporter au minimum : des dispositifs de surveillance monitorée, un défibrillateur, des respirateurs (lourds et légers).
b) Personnel médical :
Les chirurgiens devront posséder la "qualification ou la compétence" au regard des règles ordinales de chirurgie correspondant aux disciplines pratiquées ;
Un anesthésiste réanimateur sera disponible en permanence, à raison d'un pour trente lits de chirurgie.
Il conviendra d'apprécier l'ensemble de l'activité des praticiens y compris celle qu'ils pourraient exercer à l'extérieur de la clinique.
En outre, il devra être possible :
De faire appel à tout moment à un radiologue ;
De pratiquer tous les examens complémentaires relevant des disciplines exercées, en faisant appel à des spécialistes appropriés ;
De faire pratiquer à tout moment tous les examens de laboratoire nécessaires ;
De disposer à tout moment de produits sanguins.
c) Personnel paramédical :
En hospitalisation, un nombre d'agents qualifiés suffisant pour assurer vingt-quatre heures de travail pour cinq lits classés en chirurgie à soins particulièrement coûteux par journée de vingt-quatre heures (dont 50 % en infirmières diplômées d'Etat), avec permanence de jour et de nuit assurée ;
Au bloc opératoire, les effectifs calculés pour l'ensemble de l'activité chirurgicale devront être d'une panseuse (infirmière diplômée d'Etat) pour vingt lits.
En aucun cas ne pourront être facturés ni aux assurés sociaux, ni aux caisses les frais de garde particulière.
IV - Contrôle technique.
Les établissements classés en chirurgie à soins particulièrement coûteux devront fournir aux services du contrôle médical un état annuel de fonctionnement faisant ressortir :
Le nombre et la nature des interventions de chirurgie à soins particulièrement coûteux pratiquées ;
Le nombre de malades concernés ;
Le nombre de journées facturées au tarif Chirurgie à soins particulièrement coûteux.
Annexe B
Version en vigueur depuis le 17/07/1978Version en vigueur depuis le 17 juillet 1978
I - Disciplines relevant de la médecine à soins particulièrement coûteux.Sont considérées comme ressortissant à la médecine à soins particulièrement coûteux, toutes les détresses de nature médicale (circulatoires, respiratoires, métaboliques, infectieuses graves, etc.) ou l'existence d'un syndrome médical pouvant faire craindre l'apparition desdites détresses ou pouvant les suivre, et impliquant ou pouvant impliquer la mise en oeuvre de moyens de surveillance et de réanimation complexes :
Les services peuvent être polyvalents ou spécialisés : en cardiologie, pneumo-cardiologie par exemple.
II - Définition de l'établissement.
Les services de médecine à soins particulièrement coûteux qui comportent des lits de réanimation et des lits de surveillance continue, peuvent être implantés dans un établissement exclusivement médical, ou au sein d'un établissement mixte comprenant également une section de chirurgie ou d'obstétrique ou les deux réunies :
a) Dans les lits de réanimation sont admis les malades en état de détresse des fonctions vitales ;
b) Dans les lits de surveillance continue sont admis les malades dont l'état clinique nécessite une surveillance médicale très suivie, des contrôles biologiques répétés, une adaptation continue de la thérapeutique en fonction de l'évolution clinique. La surveillance médicale sera du même ordre que celle des malades en réanimation, les mêmes paramètres seront surveillés mais le contexte étant moins dramatique, les contrôles ne seront plus permanents et la surveillance n'aura pas à être centralisée.
Dans les établissements polyvalents, ces lits doivent être individualisés et regroupés à proximité de l'unité de réanimation.
Capacité.
a) Lorsque l'établissement est exclusivement médical, il doit comporter une capacité minimale de cinquante lits agréés au titre de l'annexe XVIII et être classé en catégorie A.
L'attribution initiale du classement "Médecine à soins particulièrement coûteux" concerne au maximum le tiers des lits de l'établissement, parmi lesquels doit figurer une unité de réanimation de quatre lits au minimum.
Cette attribution ne pourra ensuite dépasser 50 % des lits de l'établissement.
Toutefois, pour les établissements recevant des malades de médecine à soins particulièrement coûteux depuis un an, la première limitation peut être portée d'emblée au maximum de 50 % prévu à la suite de révision après la période probatoire.
b) Dans le cas d'un établissement mixte, il doit exister un minimum de trente-cinq lits de pourcentage d'attribution initiale et maximale de its de médecine à soins particulièrement coûteux, de réanimation et de soins lourds.
III - Critères applicables à la médecine à soins particulièrement coûteux.
A - Unité de réanimation.
a) Locaux :
L'unité de réanimation doit être constituée de lits groupés et isolés du secteur hospitalier général et d'un accès aisé.
L'insonorisation des locaux est nécessaire. Des dispositifs permettent de maintenir une température de 20 à 22° et un degré hygrométrique de 50 à 60.
En outre, l'établissement doit disposer d'un groupe électrogène dont la puissance doit être adaptée aux besoins.
Un ou plusieurs postes de surveillance monitorée centralisée sont prévue, en fonction du nombre de lits de réanimation, avec vue directe ou contrôle visuel sur les chambres ou boxes.
L'espace réservé à chaque lit est suffisant pour permettre la circulation aisée du personnel, ainsi que l'installation et la circulation de tout l'appareillage nécessaire.
Les dispositifs de branchement et d'utilisation de ce dernier doivent être prévus. La surface minimale est de 12 mètres carrés pour chaque lit et les malades doivent pouvoir être isolés en cas de nécessité.
Dans les cliniques exclusivement médicales doit être installée une salle présentant les caractéristiques techniques d'une salle d'opération permettant toutes les interventions nécessitées par la réanimation et la spécialisation de l'établissement.
b) Equipement technique :
Les lits de réanimation doivent être conçus de manière à permettre toutes les manoeuvres nécessitées par les techniques de réanimation.
Le poste de surveillance doit disposer :
D'un poste téléphonique avec ligne directe extérieure et lignes intérieures ;
D'un réfrigérateur avec enregistreur de température ;
D'un système de stérilisation : autoclave et poupinel, ou de la stérilisation centrale de l'établissement ;
Des boîtes d'instruments en fonction de la spécialité ;
D'appareils à respiration artificielle lourds et légers ;
D'un appareil de surveillance monitorée par lit, choisi en fonction de la spécialisation permettant l'enregistrement des tracés ;
D'un appareil d'insufflation manuel ;
D'un scyalitique mobile ;
D'un défibrillateur réservé au service ;
D'un appareil de radiodiagnostic portatif pouvant être amené aisément au lit du malade ;
D'un nécessaire à intubation.
c) Personnel médical :
Un médecin spécialiste "qualifié ou compétent" au regard des règles ordinales (cardiologue, pneumophtisiologue, néphrologue, anesthésiste réanimateur ou réanimateur médical par exemple) selon les besoins et la spécialisation du service, doit assurer de jour et de nuit une présence effective permanente et exclusive.
B - Unité de réanimation et service de médecine à soins particulièrement coûteux.
a) Equipement technique :
Des examens de laboratoire doivent être possibles extemporanément (dosage des gaz du sang, bilan ionique, etc.) et une permanence doit être assurée de jour et de nuit de façon que les examens puissent être effectués dans les plus brefs délais.
Un chariot mobile de réanimation doit être disponible à chaque niveau du service de soins lourds.
b) Personnel para-médical :
Les effectifs nécessaires sont les suivants :
1° Pour quatre lits de réanimation, des agents soignants qualifiés, assurant un total de quarante-huit heures de travail par vingt-quatre heures avec permanence de jour et de nuit.
Toutefois, dans les unités consacrées exclusivement à la réanimation de cardiologie, la norme exprimée ci-dessus s'applique à des unités comportant au plus huit lits, au moins quatre lits.
Au-delà de quatre lits (ou de huit lits dans les unités consacrées uniquement à la réanimation de cardiologie), il convient d'ajouter vingt-quatre heures de travail par tranche de quatre lits supplémentaires.
2° Pour les huit lits de soins lourds, un agent et demi pour l'ensemble de la journée, soit douze heures de travail par vingt-quatre heures.
Pour l'ensemble réanimation et soins lourds, la moitié du personnel soignant doit être constitué d'infirmières diplômées.
En aucun cas ne peuvent être facturés aux assurés sociaux ou aux caisses des frais de garde particulière.
IV - Contrôle technique.
Les établissements classés en médecine à soins particulièrement coûteux doivent fournir aux services régionaux du contrôle médical un état annuel de fonctionnement faisant ressortir :
Le nombre des malades admis dans le service de médecine à soins particulièrement coûteux ;
Le nombre de journées facturées en médecine à soins particulièrement coûteux et en médecine classique ;
La liste des diagnostics des malades admis dans le service de médecine à soins particulièrement coûteux pendant le mois de décembre de l'année considérée ;
Le mode d'entrée des malades (nombre de transferts, nombre d'admissions directes) ;
Le mode de sortie des malades ayant quitté le service au cours de la même période (évacuation vers un autre service de l'établissement ou vers un autre établissement médical, chirurgical, de convalenscence, et.c, retour au domicile, décès).
Annexe C
Version en vigueur depuis le 17/07/1978Version en vigueur depuis le 17 juillet 1978
L'hémodialyse à domicile n'est pas concernée par ces normes. Par ailleurs, la présente annexe ne s'applique qu'aux centres d'hémodialyse implantés dans un établissement d'hospitalisation privé.
I - Définition.
On peut concevoir deux types de centres pouvant traiter les malades atteints d'insuffisance rénale au stade terminal, étant entendu que tout centre doit avoir une capacité de huit postes au minimum et doit disposer d'un lit d'hospitalisation pour quatre postes (lit de médecine ou de chirurgie au tarif médecine).
1° Centre d'hémodialyse ambulatoire.
Il doit être implanté dans un établissement d'hospitalisation médical ou chirurgical classé obligatoirement en catégorie A. En cas d'établissement médico-chirurgical, le service médecine au minimum devra être classée en A.
L'établissement devra pouvoir traiter en hospitalisation les incidents médicaux et chirurgicaux courants, inhérents ou liés à la dialyse et à l'insuffisance rénale au stade terminal.
Par ailleurs, pour le traitement des complications lourdes des malades traités en ambulatoire, ce centre devra passer accord avec un centre lourd de néphrologie et d'hémodialyse public ou privé.
2° Centre lourd de néphrologie et d'hémodialyse.
Il peut traiter :
a) Les malades relevant du centre d'hémodialyse ambulatoire défini ci-dessus ;
b) Les malades traités en ambulatoire et présentant des complications lourdes ;
c) Les malades atteints d'insuffisance rénale aiguë.
Ce centre devra être implanté dans un établissement médico-chirurgical classé en A pour la chirurgie et en médecine à soins particulièrement coûteux pour la médecine. Toutefois, par dérogation aux normes de médecine à soins particulièrement coûteux, la capacité d'un tel service lorsqu'il est entièrement consacré à la néphrologie, pourra être ramenée à huit lits. Il devra prendre toutes dispositions pour accueillir et traiter en urgence les malades des catégories b et c.
Outre les normes prévues pour les centres d'hémodialyse ambulatoire, il devra répondre à des normes spécifiques définies ci-dessous.
II - Critères applicables à l'hémodialyse.
1° Centres d'hémodialyse ambulatoire.
a) Locaux :
Ils doivent être aménagés de façon à permettre un isolement relatif des patients, compatible cependant avec une surveillance globale permanente, aisée.
A cet effet, les postes seront installés : soit groupés dans la même pièce, soit séparés par des cloisons fixes ou mobiles : en tout état de cause, un poste sur huit devra pouvoir être isolé en cas de besoin avec un minimum de deux postes isolés par centre.
Tous ces postes doivent pouvoir être surveillés isolément soit directement, soit par un procédé de visualisation avec alarme sonore éventuelle.
L'espace réservé à chaque poste doit être suffisant pour permettre la circulation aisée du personnel, ainsi que l'installation et la circulation de tout l'appareillage nécessaire.
La surface minimale doit être de 10 mètres carrés par poste.
L'installation électrique doit être suffisante et adaptée aux besoins.
Il doit exister une prise d'oxygène par salle au minimum ; il doit exister également par salle une prise de vide ou un aspirateur réservé exclusivement au service.
Une salle de soins s'impose dans le cas où le centre n'est pas implanté dans un établissement possédant un service de chirurgie.
Cette salle devra présenter toutes les conditions de sécurité nécessaires aux interventions prévisibles pour un malade en hémodialyse.
Il faut prévoir par ailleurs :
Un cabinet médical d'examens ;
Une salle d'attente ;
Un vestiaire et des installations sanitaires réservés aux malades ambulatoires et comportant au minimum un lavabo et un W.C. par niveau ;
Des salles de réserve pour le matériel et les produits utilisés pour la dialyse ;
Un poste téléphonique en liaison directe avec l'extérieur.
b) Equipement :
Rein artificiel :
Compte tenu de l'évolution très rapide des conceptions et des techniques, toute latitude est laissée au responsable du centre dans le choix de l'appareillage d'hémodialyse.
Toutefois, à tous moments, ces appareils pourront être contrôlés, soit par demande du contrat d'entretien, soit par demande d'avis sur l'appareil employé à un organisme spécialisé.
L'eau utilisée pour la préparation du dialysat doit être traitée en fonction de sa composition initiale, à l'aide d'installations les plus adaptées, afin d'éviter au malade toute complication.
Autres équipements :
Matériel de respiration artificielle ;
Défibrillateur ;
Scyalitique mobile ;
Electrocardiographe et électrocardioscope ;
Matériel nécessaire à intubation trachéale, trachéotomie, aspiration bronchique ;
Matériel de transfusion et disponibilité permanente de tous les produits sanguins nécessaires ;
Système de stérilisation pouvant être commun avec celui de la clinique ;
Un réfrigérateur ;
Groupe électrogène dont la puissance est adaptée aux besoins ;
Appareillage de secours : un rein artificiel pour huit postes ;
Possibilité de transport permettant d'évacuer les malades en cas de nécessité dans les meilleures conditions de rapidité et de sécurité.
Services annexes :
Radiologie : il devra pouvoir être fait appel à l'installation radiologique de l'établissement pour les malades ambulatoires.
Laboratoire : le centre doit pouvoir assurer dans les plus brefs délais soit par laboratoire enregistré, installé dans l'établissement soit par un accord passé avec un laboratoire public ou privé voisin, tous les examens biologiques nécessités par l'hémodialyse et le contrôle de toute contamination possible sur le plan hospitalier, y compris le circuit de dialyse.
c) Personnel :
Médical:
Au moins un médecin responsable, titulaire du C.E.S. de néphrologie ou compétent en néphrologie au regard des règles ordinales.
La permanence médicale doit être assurée pendant toute la durée des séances d'hémodialyse de la première année du C.E.S. de néphrologie devront être affectés au service de façon à assurer la continuité de la surveillance des séances.
Paramédical :
Deux agents soignants dont un D.E. par unité de huit postes de dialyse, un agent supplémentaire par fraction de quatre postes, doivent être affectés en permanence aux soins des malades traités par dialyse ;
Un agent technique disponible en permanence ou un contrat d'entretien technique.
2° Centres lourds de néphrologie et d'hémodialyse.
Ces centres devront comporter un service de réanimation continue et de soins lourds, compte tenu de la gravité des malades pris en charge.
Ce service pourra être commun avec le service de réanimation de l'établissement.
a) Locaux :
Au sein de l'unité de réanimation telle que définie dans les normes de médecine, à soins particulièrement coûteux, deux lits devront être réservés, par priorité, aux malades relevant de ce type de centre.
La surface minimale réservée à chacun de ces lits sera de quatorze mètres carrés.
b) Equipement :
Il devra répondre aux normes définies à ce chapitre de la médecine à soins particulièrement coûteux.
De plus, deux appareils d'hémodialyse et l'appareillage nécessaire à la dialyse péritonéale devront être réservés à ce service ;
Laboratoire : tous les examens de laboratoire nécessaires devront pouvoir être effectués extemporanément. Une permanence devra être assurée de jour et de nuit, de façon que ces examens puissent être effectués dans les plus brefs délais.
c) Personnel :
Médical :
Toute l'équipe médicale doit être familiarisée avec les problèmes pratiques et théoriques posés par la réanimation et l'insuffisance rénale aiguë.
La permanence médicale et exclusive devra être assurée de jour et de nuit ;
Le médecin responsable doit être titulaire du C.E.S. de néphrologie ou de la compétence en néphrologie, au regard des règles ordinales ;
Parmi les autres membres de l'équipe devront figurer au moins un cardiologue et un réanimateur.
Paramédical :
Pour trois malades :
Un I.D.E. en permanence de jour et de nuit en dehors des séances d'épuration extrarénale ;
Un I.D.E. par malade lors de la réalisation des séances d'épuration.
III - Contrôle technique valable pour les deux types de centres.
Selon le type de centre d'hémodialyse, les renseignements suivants annuels devront être fournis au service médical de l'assurance maladie :
1° Malades traités en hémodialyse ambulatoire.
Etat annuel des malades traités en hémodialyse ambulatoire ;
Nombre annuel de séances d'hémodialyse ;
Nombre de B pendant l'année en rapport avec les séances, les bilans et autres ;
Liste et adresse des malades ne résidant pas dans la circonscription de la caisse sur laquelle est implanté le centre d'hémodialyse.
2° Malades hospitalisés.
Dans les établissements possédant un centre d'hémodialyse ambulatoire :
Nombre de malades hospitalisés avec nombre de journées facturées et nombre de séances ;
Nombre de malades transférés dans un autre établissement :
Dans un centre lourd de néphrologie et d'hémodialyse ;
Dans un autre type d'établissement ;
Nombre de décès ;
Nombre de transplantations rénales ;
Nombre de malades dirigés vers l'hémodialyse à domicile ;
Nature des complications ayant entraîné l'hospitalisation durant le dernier trimestre de l'année.
Dans les établissements possédant un centre lourd de néphrologie et d'hémodialyse :
Nombre de malades hospitalisés dans le service de médecine ou de chirurgie dudit établissement, avec nombre de journées facturées et nombre de séances ;
Nombre de malades hospitalisés dans le centre lourd de néphrologie et d'hémodialyse, nombre de journées facturées ;
Liste des diagnostics de ces malades pour toute l'année ;
Nombre de décès ;
Nombre de transplantations rénales ;
Nombre de malades dirigés par la suite vers l'hémodialyse à domicile ;
Origine des malades.