Arrêté du 15 décembre 1977 fixant les critères et procédures du classement applicable aux établissements privés mentionnés à l'article L275 du code de la sécurité sociale et prévu par l'article 2 du décret n° 73-183 du 22 février 1973.

En vigueur depuis le 02/01/1978En vigueur depuis le 02 janvier 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 septembre 1998

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Annexe

Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978

CHAPITRE IV

Personnel.

NOMBRE DE POINTS :

Chapitres : 340.

SECTION 1

Personnel des services administratifs et d'accueil.

NOMBRE DE POINTS :

Sections : 35.

- Qualité de la prise en charge du malade (dont : relations avec les organismes de prise en charge).

NOMBRE DE POINTS :

Eléments : 10.

- Qualité et permanence de l'accueil des malades et des familles

NOMBRE DE POINTS :

Eléments : 10.

- Organisation du secrétariat.

- Tenue du standard.

NOMBRE DE POINTS :

Eléments : 15.

SECTION 2

Personnel de service.

NOMBRE DE POINTS :

Sections : 65.

- Nombre d'agents affectés au service des chambres et des repas ainsi qu'à la propreté et à l'hygiène des locaux (ou contrats).

NOMBRE DE POINTS :

Eléments : 45.

- Qualité du service rendu.

NOMBRE DE POINTS :

Eléments : 20.

SECTION 3

Personnel sanitaire.

NOMBRE DE POINTS :

Sections : 240.

La norme impose pour l'ensemble de la journée (effectif de nuit compris) une infirmière (diplômée d'Etat ou autorisée) pour cinq lits agréés.

A concurrence de 50 % de l'effectif infirmier, des aides-soignantes qualifiées (ASQ) peuvent remplacer des infirmières (art. 16 de l'annexe 8 du décret).

Pour assurer le respect effectif de cette norme, cette base (1 pour 5) doit être majorée de 20 % en nombre d'agents ou en nombre d'heures réellement effectuées.

a) Service d'hospitalisation :

- Appréciation quantitative dans la limite du respect des normes.

NOMBRE DE POINTS :

Eléments : 60.

La note est obtenue par application aux données fournies par l'établissement de la formule suivante :

(Nombre d'infirmières y compris le bloc opératoire + ASQ) :

dans la limite normes / Effectif normatif. x 60 = note.

En tout état de cause, aucune attribution de points à ce titre ne pourra avoir lieu si l'effectif réel est inférieur à 60 % de celui qui résulte de l'application des normes, c'est-à-dire si la note obtenue est inférieure à 36 points.

- Appréciation qualitative dans la limite du respect des normes.

NOMBRE DE POINTS :

Eléments : 60.

La note est obtenue par application aux données fournies par l'établissement de la formule suivante :

(Nombre d'infirmières y compris le bloc opératoire) : dans la limite normes / Effectif normatif d'infirmières. x 60 = note.

En tout état de cause, aucune attribution de points à ce titre ne pourra avoir lieu si l'effectif réel d'infirmières est inférieur à 60 % de celui qui résulte de l'application des normes concernant les infirmières, c'est-à-dire si la note obtenue est inférieure à 36 points.

- Appréciation quantitative du dépassement des normes.

NOMBRE DE POINTS :

Eléments : 40.

La note limitée à 40 points est obtenue par application aux données fournies par l'établissement, de la formule suivante :

Effectif réel. - Effectif normatif / Effectif normatif. x 3 x 40 = note.

L'effectif réel sera majoré des I.D. affectées au bloc opératoire.

L'effectif normatif sera minoré de 1 pour 25 pour tenir compte des I.D. devant être affectées au bloc opératoire.

Le personnel supplémentaire au-delà du tiers de l'effectif normatif n'est pas pris en compte.

- Appréciation qualitative du dépassement des normes.

NOMBRE DE POINTS :

Eléments : 40.

La note limitée à 40 points est obtenue par application aux données fournies par l'établissement, de la formule suivante :

Effectif réel d'infirmières. - Effectif normatif d'infirmières / Effectif normatif d'infirmières. x 2 x 40 = note.

L'effectif réel sera minoré des I.D. affectées au bloc opératoire.

L'effectif normatif sera minoré de 1 pour 25 pour tenir compte des I.D. devant être affectées au bloc opératoire.

Les infirmières supplémentaires au-delà de la moitié de l'effectif normatif d'infirmières ne sont pas prises en compte.

b) Minimum de nuit.

NOMBRE DE POINTS :

Eléments : 15.

La clinique dont le service de nuit est assuré en permanence par une infirmière (agent prélevé sur l'effectif tel qu'il a été déterminé ci-dessus) pour 30 lits, se verra attribuer la note 15, la note 0 correspondant à une infirmière pour 60 lits ou plus.

c) Bloc opératoire.

NOMBRE DE POINTS :

Eléments : 15.

1 infirmière pour 25 lits = 15 points.

1 infirmière pour 50 lits = 0 point.

d) Stabilité et permanence du personnel.

NOMBRE DE POINTS :

Eléments : 10.

Cette note est prévue notamment pour privilégier les établissements qui ne font appel qu'occasionnellement à du personnel intérimaire.