Arrêté du 15 décembre 1977 fixant les critères et procédures du classement applicable aux établissements privés mentionnés à l'article L275 du code de la sécurité sociale et prévu par l'article 2 du décret n° 73-183 du 22 février 1973.

En vigueur depuis le 02/01/1978En vigueur depuis le 02 janvier 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 septembre 1998

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Annexe

Version en vigueur depuis le 02/01/1978Version en vigueur depuis le 02 janvier 1978

CHAPITRE III

Installations et équipements techniques.

NOMBRE DE POINTS :

Chapitres : 150.

SECTION 1

Existence de locaux techniques isolés.

NOMBRE DE POINTS :

Sections : 40.

- Bureau médical.

- Salle d'examens.

- Salle de pansements et de petite chirurgie.

SECTION 2

Services et équipements techniques.

NOMBRE DE POINTS :

Sections : 100.

- Les maisons de repos, de convalescence ou de régime peuvent, en fonction de la qualification des médecins qui y exercent, de l'origine habituelle de leurs malades, etc., se spécialiser dans l'application de certains traitements conformes à leur vocation d'établissement de moyen séjour.

De ce fait, les services et équipements techniques nécessaires à la mise en oeuvre de ces divers traitements ne sont jamais réunis en totalité dans un même établissement.

Le maximum des points affectés à la section 2 peut donc être accordé à un établissement lorsque celui-ci dispose d'un équipement parfaitement approprié à sa spécialisation.

- Pharmacie d'établissement (géré par un pharmacien).

NOMBRE DE POINTS :

Eléments : 10.

- Appareil et installation de radiologie agréés.

NOMBRE DE POINTS :

Eléments : 10.

- Moyens de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.

NOMBRE DE POINTS :

Eléments : 15.

- Appareil d'assistance respiratoire.

NOMBRE DE POINTS :

Eléments : 10.

- Electrocardiographe.

NOMBRE DE POINTS :

Eléments : 10.

- Arrivée des fluides (oxygène et aspiration) ou appareillage mobile (selon la vocation de l'établissement).

NOMBRE DE POINTS :

Eléments : 15.

- Réanimation.

NOMBRE DE POINTS :

Eléments : 10.

- Autres équipements techniques correspondant à la vocation spécialisée de l'établissement.

NOMBRE DE POINTS :

Eléments : 30.