Arrêté du 15 décembre 1977 fixant les critères et procédures du classement applicable aux établissements privés mentionnés à l'article L275 du code de la sécurité sociale et prévu par l'article 2 du décret n° 73-183 du 22 février 1973.

En vigueur depuis le 16/09/1998En vigueur depuis le 16 septembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 septembre 1998

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Article 7

Version en vigueur depuis le 16/09/1998Version en vigueur depuis le 16 septembre 1998

Modifié par Arrêté 1998-08-25 art. 1 I JORF 16 septembre 1998

Le comité régional des contrats dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis sur le classement de l'établissement et transmettre le procès-verbal de ses délibérations au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, qui peut, en outre, lui demander communication des pièces qu'elle a réunies à l'occasion de l'instruction du dossier.

Lorsque le comité régional des contrats ne s'est pas prononcé dans le délai indiqué ci-dessus, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation le met en demeure de faire connaître son avis dans le délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, il constate, le cas échéant, la carence du comité.