Article 1
Version en vigueur depuis le 06/02/1963Version en vigueur depuis le 06 février 1963
A compter du 1er janvier 1962, certains des personnels titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics visés par les arrêtés interministériels des 8 juin 1959, 9 avril 1960, 24 septembre 1960, 13 février et 25 mai 1962 sont classés dans les échelles de traitements dans les conditions précisées à l'annexe I.
certains grades ont été classés dans les groupes de rémunération postérieurement à 1962. Abrogé implicitement par arrêté du 3 novembre 1970*].Article 2
Version en vigueur depuis le 10/03/1968Version en vigueur depuis le 10 mars 1968
L'échelonnement indiciaire pour chacun des grades et emplois visés par le présent arrêté ainsi que la durée moyenne de service que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur sont fixés conformément à l'annexe II.Les annexes I et II jointes à l'arrêté susvisé du 3 septembre 1964 sont abrogées et remplacées par les annexes I et II jointes au présent arrêté.
abrogé implicitement par arrêté du 3 novembre 1970*].Article 3
Version en vigueur depuis le 10/03/1968Version en vigueur depuis le 10 mars 1968
Les personnels titulaires d'un emploi classé dans l'une des échelles figurant au présent arrêté peuvent, après inscription sur une liste d'aptitude établie suivant des modalités fixées par le ministre de la santé et des affaires sociales et dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif de leur grade, bénéficier du classement dans l'échelle immédiatement supérieure à celle où se trouve classé leur emploi. Lorsque, dans un groupe d'emplois classés dans une même échelle indiciaire, un ou plusieurs emplois comportent moins de quatre unités, la limite de 25 p. 100 s'applique à l'ensemble des emplois classés dans ladite échelle.A compter du 1er janvier 1966 et nonobstant ces dispositions, le nombre de promotions prononcées chaque année au titre d'un même emploi ou d'un groupe d'emplois pourra être porté au huitième du nombre des agents remplissant au 31 décembre de l'année précédente les conditions d'ancienneté définies au présent article ; lorsque le nombre des agents sur lequel est calculée la proportion du huitième n'est pas multiple de huit, le reste est ajouté au nombre d'agents qui l'année suivante est retenu pour le calcul de ladite proportion.
Pour l'application de ces dispositions, les échelles ES 3 et ES 3 bis forment une seule échelle.
Le passage de l'échelle inférieure dans l'échelle supérieure à lieu dans les conditions fixées ci-après :
1. - Agents classés dans les échelles E 1 et E 2.
Du 7e échelon de l'échelle de classement de l'emploi au 6e échelon de l'échelle immédiatement supérieure, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Du 8e échelon de l'échelle de classement de l'emploi au 7e échelon de l'échelle immédiatement supérieure avec conservation, dans la limite de quatre ans, de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
2. - Agents dont l'emploi est classé dans l'échelle E 3.
Du 7e échelon de l'échelle E 3 au 8e échelon de l'échelle ES 1 avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Du 8e échelon de l'échelle E 3 au 9e échelon de l'échelle ES 1 avec conservation dans la limite de quatre ans de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
3. - Agents classés dans les échelles ES 1 à ME 2 comprise.
Du 9e échelon de l'échelle du grade ou du 5e échelon de l'échelle ES 3 bis au 8e échelon de l'échelle immédiatement supérieure avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Du 10e échelon de l'échelle du grade ou du 6e échelon de l'échelle ES 3 bis au 9e échelon de l'échelle immédiatement supérieure avec conservation, dans la limite de quatre ans, de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
L'application des dispositions qui précèdent n'a pas pour effet de modifier le grade des intéressés.
abrogé implicitement par l'arrêté du 3 novembre 1970*].Article 4
Version en vigueur depuis le 12/09/1964Version en vigueur depuis le 12 septembre 1964
L'échelon fonctionnel d'encadrement prévu pour les agents de désinfection ou d'amphithéâtre ne peut être créé que dans les établissements où l'effectif de chacun de ces grades est au moins égal à six unités.Les échelons fonctionnels d'encadrement prévus pour les ouvriers professionnels de 1re et de 2e catégorie ne peuvent être créés que dans les établissements où il n'existe ni emploi de chef d'équipe d'ouvrier professionnel ni emploi de maître ouvrier ou d'ouvrier-chef de 1re catégorie et où l'effectif des ouvriers de chacune de ces catégories est au moins égal à six unités.
Le bénéfice de ces échelons fonctionnels ne peut, dans un même établissement et pour un même emploi, être accordé à plus d'un agent.
Ne peuvent accéder à ces échelons que les agents qui, ayant bénéficié des dispositions de l'article 3 ci-dessus, sont parvenus au dernier échelon de l'échelle supérieure et comptent trente-deux ans de service pour les agents de désinfection, les agents d'amphithéâtre et les ouvriers professionnels de 1re catégorie et vingt-huit ans de service pour les ouvriers professionnels de 2e catégorie.
abrogé implicitement par arrêté du 3 novembre 1970*].
Article 5
Version en vigueur depuis le 06/02/1963Version en vigueur depuis le 06 février 1963
Les agents occupant les emplois suivants :Aide-soignant (cadre d'extinction).
Lingère de 2e catégorie.
Chauffeur de chaudière,
seront reclassés, conformément au tableau de l'annexe III.
abrogé implicitement par arrêté du 3 novembre 1970*].Article 6
Version en vigueur depuis le 06/02/1963Version en vigueur depuis le 06 février 1963
Les agents de désinfection et d'amphithéâtre et les ouvriers professionnels de 1re et de 2e catégorie, actuellement classés à l'échelon exceptionnel de leur grade, sont reclassés au dernier échelon de l'échelle immédiatement supérieure à celle où se trouve classé leur grade ; ils conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon.Dans le cas où leur ancienneté ainsi conservée est supérieure à quatre ans, ils peuvent, lorsque l'établissement remplit les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, être directement nommés à l'échelon fonctionnel d'encadrement.
abrogé implicitement par arrêté du 3 novembre 1970*]
Article 7
Version en vigueur depuis le 06/02/1963Version en vigueur depuis le 06 février 1963
Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé publique et de la population, le directeur du budget au ministère des finances et des affaires économiques, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et le secrétaire général pour les départements d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe 1
Version en vigueur depuis le 12/09/1964Version en vigueur depuis le 12 septembre 1964
ME 3 :Echelle indiciaire brute : 250-385.
Echelle indiciaire accessible aux contremaîtres et chefs du service intérieur remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté.
abrogé implicitement par arrêté du 3 novembre 1970*].Annexe 1
Version en vigueur depuis le 12/09/1964Version en vigueur depuis le 12 septembre 1964
ME 2 :Echelle indiciaire brute : 230-365
- Contremaître.
- Chef de service intérieur.
abrogé implicitement par arrêté du 3 novembre 1970.Annexe 1
Version en vigueur depuis le 10/03/1968Version en vigueur depuis le 10 mars 1968
ME 1 :Echelle indiciaire brute : 225-345
- Agent principal (1),
- Chef d'équipe d'ouvriers professionnels.
- Maître ouvrier (2).
- Aide préparateur en pharmacie (cadre d'extinction).
- Aide technique de laboratoire (cadre d'extinction).
- Aide technique d'électroradiologie (cadre d'extinction).
- Moniteur d'atelier des établissements départementaux d'aide sociale à l'enfance.
(1) L'effectif des agents principaux ne peut être supérieur aux maxima ci-après :
Etablissement de plus de 5000 lits : 6 agents
Etablissement de 4001 à 5000 lits : 5 agents
Etablissement de 3001 à 4000 lits : 4 agents
Etablissement de 2001 à 3000 lits : 3 agents
Etablissement de moins de 2000 lits : 2 agents.
Toutefois, il ne peut être créé d'emploi d'agent principal dans les hôpitaux et hospices de moins de 200 lits ainsi que dans les hôpitaux-hospices de 201 à 500 lits comprenant un secrétaire d'administration hospitalière. En outre, dans les hôpitaux et hospices de 201 à 500 lits ne comprenant pas de secrétaire d'administration hospitalière, un seul agent principal peut être nommé.
Dans les hôpitaux et hospices comprenant un ou plusieurs établissements annexes, les effectifs maxima indiqués ci-dessus peuvent être majorés d'une unité pour chaque établissement annexe comptant plus de 200 lits.
(2) Dans chaque établissement le nombre de maîtres ouvriers ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif des ouvriers professionnels de 2e catégorie.
abrogé implicitement par l'arrêté du 3 novembre 1970*].Annexe 1
Version en vigueur depuis le 12/09/1964Version en vigueur depuis le 12 septembre 1964
ES 4 :Echelle indiciaire brute : 215-320
- Conducteur ambulancier.
- Chef d'équipe d'ouvriers professionnels de première catégorie (cadre d'extinction).
abrogé implicitement par arrêté du 3 novembre 1970*].Annexe 1
Version en vigueur depuis le 10/03/1968Version en vigueur depuis le 10 mars 1968
ES 3 :Echelle indiciaire brute (6) : 200-290
- Commis.
- Secrétaire médicale (3).
- Agent de désinfection.
- Agent d'amphithéâtre.
- Ouvrier chef de 1re catégorie (4).
- Agent du service intérieur de 3e catégorie.
- Chauffeur de chaudière à haute pression.
- Jardinière d'enfants des établissements départementaux de l'aide sociale à l'enfance (cadre d'extinction).
- Ouvrier professionnel de 2e catégorie (5).
- Conducteur d'automobile poids lourds (5).
- Adjoint et adjointe d'internat.
(3) L'effectif des secrétaires médicales ne peut être supérieur à celui des médecins-chefs de service.
(4) Dans chaque établissement, le nombre des ouvriers chefs de 1re catégorie ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif des ouvriers professionnels de 1re catégorie.
(5) Pour les agents recrutés à l'extérieur dans l'emploi d'ouvrier professionnel de 2e catégorie ou dans celui de conducteur d'automobiles poids lourds, le 5e échelon sera considéré comme échelon de début.
(6) Classement prenant effet au 1er avril 1966.
abrogé implicitement par arrêté du 3 novembre 1970*].Annexe 1
Version en vigueur depuis le 10/03/1968Version en vigueur depuis le 10 mars 1968
ES 2 :Echelle indiciaire brute (6) : 185-255
- Sténodactylographe.
- Téléphoniste.
- Ouvrier professionnel de 1re catégorie.
- Conducteur automobile (tourisme et utilitaire).
- Lingère de 1re catégorie (couturière et confection).
- Aide-soignant (agent autorisé à exercer à titre auxiliaire la profession d'infirmier ou titulaire d'un C.A.P. institué par arrêté du 23 janvier 1956 du ministre de la santé publique et de la population.)
- Aide de pharmacie.
- Aide de laboratoire.
- Aide d'électroradiologie.
(6) Classement prenant effet au 1er avril 1966.
abrogé implicitement par l'arrêté du 3 novembre 1970*].Annexe 1
Version en vigueur depuis le 10/03/1968Version en vigueur depuis le 10 mars 1968
ES 1 :Echelle indiciaire brute (6) : 170-235
- Aide-ouvrier.
- Chauffeur de chaudière à basse pression.
- Surveillant des services généraux (cadre d'extinction).
- Aide-soignant (cadre d'extinction).
(6) Classement prenant effet au 1er avril 1966.
abrogé implicitement par l'arrêté du 3 novembre 1970*].Annexe 1
Version en vigueur depuis le 10/03/1968Version en vigueur depuis le 10 mars 1968
E S :Echelle indiciaire brute (7) : 158-210
- Agent de bureau.
- Manoeuvre spécialisé.
(7) Classement prenant effet au 1er janvier 1967.
abrogé implicitement par l'arrêté du 3 novembre 1970*].Annexe 1
Version en vigueur depuis le 10/03/1968Version en vigueur depuis le 10 mars 1968
E 2 :Echelle indiciaire brute (7) : 143-190
- Garçon de laboratoire.
- Agent des services hospitaliers.
- Manoeuvre de force.
- Agent du service intérieur de 2e catégorie.
(7) Classement prenant effet au 1er janvier 1967.
abrogé implicitement par l'arrêté du 3 novembre 1970*].Annexe 1
Version en vigueur depuis le 10/03/1968Version en vigueur depuis le 10 mars 1968
E 1 :Echelle indiciaire brute (7) : 100-185
- Agent du service intérieur de 1re catégorie.
- Manoeuvre.
(7) Classement prenant effet au 1er janvier 1967.
abrogé implicitement par l'arrêté du 3 novembre 1970*].
Annexe 2
Version en vigueur depuis le 12/09/1964Version en vigueur depuis le 12 septembre 1964
ECHELLE ME 3 :Accessible aux contremaîtres et chefs du service intérieur remplissant les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 1er février 1963.
==============================
ECHELON : INDICES : DUREE
: : MOYENNE : BRUTS : ANCIENNETE --------:---------:----------- 1 éch : 250 : 1 an 2 éch : 270 : 2 ans 3 éch : 290 : 2 ans 4 éch : 305 : 2 ans 5 éch : 320 : 3 ans 6 éch : 335 : 3 ans 7 éch : 350 : 3 ans 8 éch : 365 : 4 ans 9 éch : 375 : 4 ans 10 éch : 385 : ==============================
abrogé implicitement par l'arrêté du 3 novembre 1970*].Annexe 2
Version en vigueur depuis le 12/09/1964Version en vigueur depuis le 12 septembre 1964
ECHELLE ME 2 :- Contremaître
- Chef du service intérieur
==============================
ECHELON : INDICES : DUREE
: : MOYENNE : BRUTS : ANCIENNETE --------:---------:----------- 1 éch : 230 : 1 an 2 éch : 250 : 2 ans 3 éch : 270 : 2 ans 4 éch : 285 : 2 ans 5 éch : 300 : 3 ans 6 éch : 315 : 3 ans 7 éch : 330 : 3 ans 8 éch : 345 : 4 ans 9 éch : 355 : 4 ans 10 éch : 365 : ==============================
abrogé implicitement l'arrêté du 3 novembre 1970*].Annexe 2
Version en vigueur depuis le 10/03/1968Version en vigueur depuis le 10 mars 1968
ECHELLE M 1 :- Agent principal
- Chef d'équipe d'ouvriers professionnels Maître ouvrier
- Aide-préparateur en pharmacie
- Aide technique de laboratoire (cadre d'extinction)
- Aide technique d'électroradiologie (cadre d'extinction)
- Moniteur d'atelier des établissements départementaux d'aide sociale à l'enfance
==============================
ECHELON : INDICES : DUREE
: : MOYENNE : BRUTS : ANCIENNETE --------:---------:----------- 1 éch : 225 : 1 an 2 éch : 245 : 2 ans 3 éch : 260 : 2 ans 4 éch : 275 : 2 ans 5 éch : 290 : 3 ans 6 éch : 305 : 3 ans 7 éch : 315 : 3 ans 8 éch : 325 : 4 ans 9 éch : 335 : 4 ans 10 éch : 345 : ==============================
abrogé implicitement par l'arrêté du 3 novembre 1970*].Annexe 2
Version en vigueur depuis le 12/09/1964Version en vigueur depuis le 12 septembre 1964
ECHELLE ES 4- Conducteur ambulancier.
- Chef d'équipe d'ouvriers professionnels de 1re catégorie (cadre d'extinction).
==============================
ECHELON : INDICES : DUREE
: : MOYENNE : BRUTS : ANCIENNETE --------:---------:----------- 1 éch : 215 : 1 an 2 éch : 235 : 2 ans 3 éch : 255 : 2 ans 4 éch : 270 : 2 ans 5 éch : 285 : 3 ans 6 éch : 295 : 3 ans 7 éch : 305 : 3 ans 8 éch : 310 : 4 ans 9 éch : 315 : 4 ans 10 éch : 320 : ==============================
abrogé implicitement par l'arrêté du 3 novembre 1970*].Annexe 2
Version en vigueur depuis le 10/03/1968Version en vigueur depuis le 10 mars 1968
ECHELLE ES 3 (3) :- Commis.
- Secrétaire médicale.
- Agent de désinfection.
- Agent d'amphithéâtre.
- Ouvrier chef de 1re catégorie.
- Agent du service intérieur de 3e catégorie.
- Chauffeur de chaudière à haute pression.
- Jardinière d'enfants des établissements départementaux d'aide sociale à l'enfance (cadre d'extinction).
- Ouvrier professionnel de 2e catégorie (2).
- Conducteur d'automobile poids lourds (2).
- Adjoint et adjointe d'internat.
==============================
ECHELON : INDICES : DUREE
: : MOYENNE : BRUTS : ANCIENNETE --------:---------:----------- 1 éch : 200 : 1 an 2 éch : 215 : 2 ans 3 éch : 230 : 2 ans 4 éch : 240 : 2 ans 5 éch : 255 : 3 ans 6 éch : 265 : 3 ans 7 éch : 275 : 3 ans 8 éch : 280 : 4 ans 9 éch : 285 : 4 ans 10 éch : 290 : : : Echelon fonctionnel (1) : 335 : ============================== (1) Echelon fonctionnel susceptible d'être créé dans les établissements remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté et réservé à un agent pour chacun des grades d'agent de désinfection, d'agent d'amphithéâtre, d'ouvrier professionnel de 1re ou 2e catégorie.
(2) Pour les agents recrutés à l'extérieur dans l'emploi d'ouvrier professionnel de 2e catégorie ou dans celui de conducteurs d'automobile poids lourds, le 5e échelon sera considéré comme échelon de début.
(3) Classement prenant effet au 1er janvier 1967.
abrogé implicitement par l'arrêté du 3 novembre 1970*].Annexe 2
Version en vigueur depuis le 10/03/1968Version en vigueur depuis le 10 mars 1968
ECHELLE ES 2 (3)- Sténodactylographe.
- Téléphoniste.
- Ouvrier professionnel de 1re catégorie.
- Conducteur automobile (tourisme et utilitaire).
- Aide-soignant (agent autorisé à exercer à titre auxiliaire la profession d'infirmier ou titulaire d'un CAP institué par arrêté du 23 janvier 1956 du ministre de la santé publique et de la population.)
- Aide de pharmacie.
- Aide de laboratoire.
- Aide d'électroradiologie.
=================================
ECHELON : INDICES : DUREE
: : MOYENNE : BRUTS : ANCIENNETE --------:---------:-------------- 1 éch : 185 : 1 an 2 éch : 195 : 2 ans 3 éch : 205 : 2 ans 4 éch : 215 : 2 ans 5 éch : 225 : 3 ans 6 éch : 235 : 3 ans 7 éch : 240 : 3 ans 8 éch : 245 : 4 ans 9 éch : 250 : 4 ans 10 éch : 255 : : : Echelon fonctionnel(1) : 300 : ============================== (1) Echelon fonctionnel susceptible d'être créé dans les établissements remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté et réservé à un agent pour chacun des grades d'agent de désinfection, agent d'amphithéâtre, d'ouvrier professionnel de 1re ou 2e catégorie.
Classement prenant effet au 1er avril 1966.
effet rétroactif au 1er avril 1966 prévu par l'article 3 de l'arrêté du 27 septembre 1967.
Abrogé implicitement par l'arrêté du 3 novembre 1970 (voir ).Annexe 2
Version en vigueur depuis le 10/03/1968Version en vigueur depuis le 10 mars 1968
ECHELLE ES 1 (4)- Aide-ouvrier.
- Chauffeur de chaudière à basse pression.
- Surveillant des services généraux (cadre d'extinction).
- Aide-soignant (cadre d'extinction).
==============================
ECHELON : INDICES : DUREE
: : MOYENNE : BRUTS : ANCIENNETE --------:---------:----------- 1 éch : 170 : 1 an 2 éch : 180 : 2 ans 3 éch : 190 : 2 ans 4 éch : 200 : 2 ans 5 éch : 210 : 3 ans 6 éch : 215 : 3 ans 7 éch : 220 : 3 ans 8 éch : 225 : 4 ans 9 éch : 230 : 4 ans 10 éch : 235 : ============================== Classement prenant effet au 1er janvier 1967.
abrogé implicitement par l'arrêté du 3 novembre 1970*].Annexe 2
Version en vigueur depuis le 10/03/1968Version en vigueur depuis le 10 mars 1968
ECHELLE E 3 (4)- Agent de bureau.
- Manoeuvre spécialisé.
==============================
ECHELON : INDICES : DUREE
: : MOYENNE : BRUTS : ANCIENNETE --------:---------:----------- 1 éch : 158 : 1 an 2 éch : 170 : 2 ans 3 éch : 180 : 3 ans 4 éch : 190 : 3 ans 5 éch : 198 : 4 ans 6 éch : 203 : 4 ans 7 éch : 207 : 4 ans 8 éch : 210 : ==============================
(4) Classement prenant effet au 1er janvier 1967.
abrogé implicitement par l'arrêté du 3 novembre 1970*].Annexe 2
Version en vigueur depuis le 10/03/1968Version en vigueur depuis le 10 mars 1968
ECHELLE E 2 (4)- Garçon de laboratoire (cadre d'extinction).
- Agent des services hospitaliers.
- Agent du service intérieur de 2e catégorie.
- Manoeuvre de force.
==============================
ECHELON : INDICES : DUREE
: : MOYENNE : BRUTS : ANCIENNETE --------:---------:----------- 1 éch : 143 : 1 an 2 éch : 155 : 2 ans 3 éch : 164 : 3 ans 4 éch : 170 : 3 ans 5 éch : 176 : 4 ans 6 éch : 181 : 4 ans 7 éch : 185 : 4 ans 8 éch : 190 : ==============================
(4) Classement prenant effet au 1er janvier 1967.
abrogé implicitement par l'arrêté du 3 novembre 1970*].Annexe 2
Version en vigueur depuis le 10/03/1968Version en vigueur depuis le 10 mars 1968
ECHELLE E 1 (4)- Agent du service intérieur de 1re catégorie.
- Manoeuvre.
==============================
ECHELON : INDICES : DUREE
: : MOYENNE : BRUTS : ANCIENNETE --------:---------:----------- 1 éch : 100 : 1 an 2 éch : 146 : 2 ans 3 éch : 155 : 3 ans 4 éch : 164 : 3 ans 5 éch : 170 : 4 ans 6 éch : 176 : 4 ans 7 éch : 181 : 4 ans 8 éch : 185 : ==============================
(4) Classement prenant effet au 1er janvier 1967.
abrogé implicitement par l'arrêté du 3 novembre 1970*].
Annexe 3
Version en vigueur depuis le 06/02/1963Version en vigueur depuis le 06 février 1963
===============================ANCIENNE : NOUVELLE: ANCIENNETE
ECHELLE : ECHELLE : D'ECHELON
160-228 : 165-233 : CONSERVEE
: ES 1 : : : acquise ---------:---------:------------ 2 éch : 3 éch : Ancienneté : : acquise : : majorée de : : 1 an ---------:---------:----------- 3 éch : 4 éch : Ancienneté : : acquise : : majorée de : : 1 an ---------:---------:----------- 4 éch : 5 éch : Ancienneté : : acquise : : majorée de : : 2 ans ---------:---------:----------- 5 éch : 6 éch : Ancienneté : : acquise : : majorée de : : 2 ans ---------:---------:----------- 6 éch : 8 éch : Ancienneté : : acquise ---------:---------:----------- 7 éch : 9 éch : Ancienneté : : acquise ---------:---------:----------- 8 éch : 10 éch : Ancienneté : : acquise ===============================
abrogé implicitement par l'arrêté du 3 novembre 1970*].
Arrêté du 1 février 1963 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires de certains grades et emplois du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 1968
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Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment l'article L. 812.
Vu les arrêtés interministériels des 8 juin 1959, 9 avril 1960, 24 septembre 1960, 13 février 1962 et 25 mai 1962 fixant le classement et l'échelonnement indiciaire de certains grades et emplois du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Vu les décrets n° 61-717 et 61-1115 des 7 juillet et 10 octobre 1961 modifiant le décret n° 57-174 du 16 février 1957 instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories D et C des fonctionnaires de l'Etat.
Vu les arrêtés du 12 juillet 1961 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux différentes échelles des catégories D et C des fonctionnaires de l'Etat.
Vu le décret n° 62-594 du 26 mai 1962 instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories D et C des fonctionnaires de l'Etat.
Vu le décret n° 62-595 du 26 mai 1962 portant modification du décret n° 57-175 du 16 février 1957 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories D et C.
Vu l'arrêté interministériel du 26 mai 1962 fixant l'échelonnement indiciaire des fonctionnaires des catégories D et C.
Vu l'arrêté interministériel du 26 mai 1962 portant reclassement dans l'échelle ES 1 des fonctionnaires classés dans l'ancienne échelle 4 D.
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière,
Le ministre de la santé publique et de la population, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'intérieur et le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,
[*Nota : abrogé implicitement par arrêté du 3 novembre 1970*].