Arrêté du 1 février 1963 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires de certains grades et emplois du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

En vigueur depuis le 10/03/1968En vigueur depuis le 10 mars 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 1968

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Article 3

Version en vigueur depuis le 10/03/1968Version en vigueur depuis le 10 mars 1968

Les personnels titulaires d'un emploi classé dans l'une des échelles figurant au présent arrêté peuvent, après inscription sur une liste d'aptitude établie suivant des modalités fixées par le ministre de la santé et des affaires sociales et dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif de leur grade, bénéficier du classement dans l'échelle immédiatement supérieure à celle où se trouve classé leur emploi. Lorsque, dans un groupe d'emplois classés dans une même échelle indiciaire, un ou plusieurs emplois comportent moins de quatre unités, la limite de 25 p. 100 s'applique à l'ensemble des emplois classés dans ladite échelle.

A compter du 1er janvier 1966 et nonobstant ces dispositions, le nombre de promotions prononcées chaque année au titre d'un même emploi ou d'un groupe d'emplois pourra être porté au huitième du nombre des agents remplissant au 31 décembre de l'année précédente les conditions d'ancienneté définies au présent article ; lorsque le nombre des agents sur lequel est calculée la proportion du huitième n'est pas multiple de huit, le reste est ajouté au nombre d'agents qui l'année suivante est retenu pour le calcul de ladite proportion.

Pour l'application de ces dispositions, les échelles ES 3 et ES 3 bis forment une seule échelle.

Le passage de l'échelle inférieure dans l'échelle supérieure à lieu dans les conditions fixées ci-après :

1. - Agents classés dans les échelles E 1 et E 2.

Du 7e échelon de l'échelle de classement de l'emploi au 6e échelon de l'échelle immédiatement supérieure, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Du 8e échelon de l'échelle de classement de l'emploi au 7e échelon de l'échelle immédiatement supérieure avec conservation, dans la limite de quatre ans, de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

2. - Agents dont l'emploi est classé dans l'échelle E 3.

Du 7e échelon de l'échelle E 3 au 8e échelon de l'échelle ES 1 avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Du 8e échelon de l'échelle E 3 au 9e échelon de l'échelle ES 1 avec conservation dans la limite de quatre ans de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

3. - Agents classés dans les échelles ES 1 à ME 2 comprise.

Du 9e échelon de l'échelle du grade ou du 5e échelon de l'échelle ES 3 bis au 8e échelon de l'échelle immédiatement supérieure avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Du 10e échelon de l'échelle du grade ou du 6e échelon de l'échelle ES 3 bis au 9e échelon de l'échelle immédiatement supérieure avec conservation, dans la limite de quatre ans, de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

L'application des dispositions qui précèdent n'a pas pour effet de modifier le grade des intéressés.



abrogé implicitement par l'arrêté du 3 novembre 1970*].