Article 6
Les agents de désinfection et d'amphithéâtre et les ouvriers professionnels de 1re et de 2e catégorie, actuellement classés à l'échelon exceptionnel de leur grade, sont reclassés au dernier échelon de l'échelle immédiatement supérieure à celle où se trouve classé leur grade ; ils conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Dans le cas où leur ancienneté ainsi conservée est supérieure à quatre ans, ils peuvent, lorsque l'établissement remplit les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, être directement nommés à l'échelon fonctionnel d'encadrement.
abrogé implicitement par arrêté du 3 novembre 1970*]