Arrêté du 1 février 1963 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires de certains grades et emplois du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

En vigueur depuis le 06/02/1963En vigueur depuis le 06 février 1963

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 1968

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Article 6

Version en vigueur depuis le 06/02/1963Version en vigueur depuis le 06 février 1963

Les agents de désinfection et d'amphithéâtre et les ouvriers professionnels de 1re et de 2e catégorie, actuellement classés à l'échelon exceptionnel de leur grade, sont reclassés au dernier échelon de l'échelle immédiatement supérieure à celle où se trouve classé leur grade ; ils conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Dans le cas où leur ancienneté ainsi conservée est supérieure à quatre ans, ils peuvent, lorsque l'établissement remplit les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, être directement nommés à l'échelon fonctionnel d'encadrement.



abrogé implicitement par arrêté du 3 novembre 1970*]