Arrêté du 1 février 1963 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires de certains grades et emplois du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

En vigueur depuis le 10/03/1968En vigueur depuis le 10 mars 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 1968

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Annexe 1

Version en vigueur depuis le 10/03/1968Version en vigueur depuis le 10 mars 1968

ME 1 :

Echelle indiciaire brute : 225-345

- Agent principal (1),

- Chef d'équipe d'ouvriers professionnels.

- Maître ouvrier (2).

- Aide préparateur en pharmacie (cadre d'extinction).

- Aide technique de laboratoire (cadre d'extinction).

- Aide technique d'électroradiologie (cadre d'extinction).

- Moniteur d'atelier des établissements départementaux d'aide sociale à l'enfance.

(1) L'effectif des agents principaux ne peut être supérieur aux maxima ci-après :

Etablissement de plus de 5000 lits : 6 agents

Etablissement de 4001 à 5000 lits : 5 agents

Etablissement de 3001 à 4000 lits : 4 agents

Etablissement de 2001 à 3000 lits : 3 agents

Etablissement de moins de 2000 lits : 2 agents.

Toutefois, il ne peut être créé d'emploi d'agent principal dans les hôpitaux et hospices de moins de 200 lits ainsi que dans les hôpitaux-hospices de 201 à 500 lits comprenant un secrétaire d'administration hospitalière. En outre, dans les hôpitaux et hospices de 201 à 500 lits ne comprenant pas de secrétaire d'administration hospitalière, un seul agent principal peut être nommé.

Dans les hôpitaux et hospices comprenant un ou plusieurs établissements annexes, les effectifs maxima indiqués ci-dessus peuvent être majorés d'une unité pour chaque établissement annexe comptant plus de 200 lits.

(2) Dans chaque établissement le nombre de maîtres ouvriers ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif des ouvriers professionnels de 2e catégorie.



abrogé implicitement par l'arrêté du 3 novembre 1970*].