Arrêté du 1 février 1963 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires de certains grades et emplois du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

En vigueur depuis le 10/03/1968En vigueur depuis le 10 mars 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 1968

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Annexe 1

Version en vigueur depuis le 10/03/1968Version en vigueur depuis le 10 mars 1968

ES 3 :

Echelle indiciaire brute (6) : 200-290

- Commis.

- Secrétaire médicale (3).

- Agent de désinfection.

- Agent d'amphithéâtre.

- Ouvrier chef de 1re catégorie (4).

- Agent du service intérieur de 3e catégorie.

- Chauffeur de chaudière à haute pression.

- Jardinière d'enfants des établissements départementaux de l'aide sociale à l'enfance (cadre d'extinction).

- Ouvrier professionnel de 2e catégorie (5).

- Conducteur d'automobile poids lourds (5).

- Adjoint et adjointe d'internat.

(3) L'effectif des secrétaires médicales ne peut être supérieur à celui des médecins-chefs de service.

(4) Dans chaque établissement, le nombre des ouvriers chefs de 1re catégorie ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif des ouvriers professionnels de 1re catégorie.

(5) Pour les agents recrutés à l'extérieur dans l'emploi d'ouvrier professionnel de 2e catégorie ou dans celui de conducteur d'automobiles poids lourds, le 5e échelon sera considéré comme échelon de début.

(6) Classement prenant effet au 1er avril 1966.



abrogé implicitement par arrêté du 3 novembre 1970*].