Article 2
L'échelonnement indiciaire pour chacun des grades et emplois visés par le présent arrêté ainsi que la durée moyenne de service que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur sont fixés conformément à l'annexe II.
Les annexes I et II jointes à l'arrêté susvisé du 3 septembre 1964 sont abrogées et remplacées par les annexes I et II jointes au présent arrêté.
abrogé implicitement par arrêté du 3 novembre 1970*].