Section I : personnel d'encadrement des services médicaux (Articles 2 à 6)
Section II : personnel infirmier (Articles 7 à 12)
Section III : pédicures (Article 13)
Section IV : puéricultrices (Article 14)
Section V : masseurs-kinésithérapeutes (Article 15)
Section VI : ergothérapeutes (Article 16)
Section VII : psychorééducateurs (Article 17)
Section VIII : orthophonistes (Article 18)
Section IX : orthoptistes (Article 19)
Section X : diététiciens (Article 20)
Section XI : dispositions communes (Articles 21 à 30)
Section IX : dispositions communes (Article 22)
Section XII : mesures transitoires (Article 31)
Section XII : dispositions transitoires (Articles 32 à 36)
Article 1
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Le présent décret détermine les conditions de recrutement et d'avancement dans les emplois des personnels d'encadrement des services médicaux, du personnel infirmier, des pédicures, des puéricultrices, des masseurs-kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des psychorééducateurs, des orthophonistes, des orthoptistes et des diététiciens dans les établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique.Article 2
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Le personnel d'encadrement des services médicaux des établissements visés à l'article 1er ci-dessus comprend :- des surveillants chefs et des surveillantes chefs.
- des surveillants et surveillantes.
Les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux peuvent comprendre en outre des chefs et des cheftaines d'unité de soins (cadre d'extinction).
Article 3
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de surveillant chef ou de surveillante chef :1) Dans les services médicaux autres que ceux visés aux 2e et 3e ci-dessous, les surveillants et surveillantes titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou d'une autorisation d'exercer, soit du diplôme d'Etat de pédicure ou d'une autorisation d'exercer, soit du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou d'une autorisation d'exercer, soit du diplôme d'Etat d'ergothérapeute, soit du diplôme d'Etat de psychorééducateur.
Dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et dans les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux, peuvent aussi faire acte de candidature aux postes vacants de surveillant chef ou de surveillante chef les surveillants et surveillantes titulaires du diplôme d'infirmier ou d'infirmier de secteur psychiatrique visés à l'article 9 ci-après ainsi que les surveillants et surveillantes issus de l'emploi d'ergothérapeute dans lequel ils ont été intégrés en application de l'article 35 ci-dessous.
Les surveillants chefs et les surveillantes chefs titulaires du diplôme d'Etat de pédicure ou d'une autorisation d'exercer, du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou d'une autorisation d'exercer, du diplôme d'Etat de psychorééducateur ou du diplôme d'Etat d'ergothérapeute, ainsi que les surveillants chefs et surveillantes chefs qui, antérieurement à leur nomination au grade de surveillant ou de surveillante, avaient été intégrés dans l'emploi d'ergothérapeute en application des dispositions de l'article 35 ci-dessous sont chargés respectivement de l'encadrement des équipes de pédicures, de masseurs-kinésithérapeutes, de psychorééducateurs ou d'ergothérapeutes.
2) Dans les services de pédiatrie, les surveillantes titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice.
3) Dans les services ou ils exercent leurs fonctions, les orthophonistes, les orthoptistes et les diététiciens.
Pour être promus au grade de surveillant chef et de surveillante chef, les agents énumérés au présent article doivent avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans le grade de surveillant ou de surveillante, ou au moins huit années de services effectifs dans les grades d'orthophoniste, d'orthoptiste ou de diététicien.
Article 4
Version en vigueur depuis le 13/09/1981Version en vigueur depuis le 13 septembre 1981
Modifié par Décret 81-848 1981-09-09 art. 1 JORF 13 septembre 1981
Peuvent, selon les modalités prévues aux articles L. 819 et suivants du code de la santé publique, être promus au grade de surveillant ou de surveillante :1) Dans les services médicaux autres que ceux visés au 2e ci-dessous, les infirmiers et les infirmières spécialisés, les infirmiers et les infirmières diplômés d'Etat ou autorisés, les pédicures diplômés d'Etat ou autorisés, les puéricultrices diplômées d'Etat, les masseurs-kinésithérapeutes diplômes d'Etat ou autorisés, les ergothérapeutes diplômés d'Etat et les psychorééducateurs diplômés d'Etat.
Dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et dans les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux, peuvent aussi être promus en qualité de surveillant ou de surveillante les chefs et cheftaines d'unités de soins et les infirmiers et infirmières titulaires du diplôme d'infirmier ou d'infirmière de secteur psychiatrique (les chefs et cheftaines d'unités de soins bénéficiant d'une priorité) ainsi que les agents intégrés dans l'emploi d'ergothérapeute en application de l'article 35 ci-dessous.
Les surveillants et les surveillantes titulaires du diplôme d'Etat de pédicure ou d'une autorisation d'exercer, du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou d'une autorisation d'exercer, du diplôme d'Etat de psychorééducateur ou du diplôme d'Etat d'ergothérapeute ainsi que les surveillants et surveillantes issus de l'emploi d'ergothérapeute dans lequel ils ont été intégrés en application de l'article 35 ci-dessous sont chargés respectivement de l'encadrement des pédicures, des masseurs-kinésithérapeutes, des psychorééducateurs ou des ergothérapeutes.
2) Dans les services de pédiatrie, les puéricultrices diplômées d'Etat.
Pour être promus au grade de surveillant ou de surveillante, les agents énumérés au présent article doivent avoir accompli huit années au moins de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire dans l'un des emplois visés aux articles 8, 9, 13, 14, 15, 16 et 17.
Toutefois, la durée minimum de services prévue à l'alinéa précédent est ramenée, d'une part, à trois ans en faveur des agents titulaires du grade de chef et de cheftaine d'unités de soins et, d'autre part, à cinq ans pour les agents titulaires soit du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant ou d'infirmière surveillante, soit du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ou d'infirmière monitrice institués par le décret n° 58-1104 du 14 novembre 1958 modifié, soit du certificat de cadre infirmier institue par le décret n° 75-928 du 9 octobre 1975, soit du certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique institué par l'arrêté du 22 juillet 1976, soit du certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur institué par le décret n° 67-652 du 25 juillet 1967, soit du certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie institué par le décret n° 76-862 du 6 septembre 1976, soit du certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique institué par l'arrêté du 6 mai 1970. Soit du certificat de moniteur cadre d'ergothérapie institué par le décret n° 80-13 du 2 janvier 1980.
Article 5
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
La durée des services effectifs accomplis en qualité de religieuse hospitalière par les agents soumis au présent décret, dans des fonctions correspondant à leur emploi et préalablement à leur nomination, est prise en compte dans les durées de services effectifs requises pour l'accès aux grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus. Seuls sont retenus les services effectifs accomplis dans les établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique.Article 6
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Le grade de surveillant chef ou de surveillante chef des services médicaux comporte six échelons; le grade de surveillant ou de surveillante des services médicaux comporte sept échelons. Toutefois, les grades de surveillant chef ou de surveillante chef des services d'orthophonie, d'orthoptie et de diététique comportent cinq échelons. Le grade de chef ou cheftaine d'unité de soins comporte huit échelons.
Article 7
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Le personnel infirmier des établissements visés à l'article 1er ci-dessus comprend :- des infirmiers et des infirmières spécialisés;
- des infirmiers et des infirmières.
Les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux comprennent en outre des élèves infirmiers et des élèves infirmières.
Article 8
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Les infirmiers et infirmières spécialisés sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et possédant le diplôme d'Etat d'infirmier ou une autorisation d'exercer la profession d'infirmier dans le service ou ils doivent être affectés ainsi que l'un des diplômes ou brevets de spécialisation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.Toutefois, dans chaque établissement, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, après avis de la commission paritaire, que les emplois d'infirmier et d'infirmière spécialisés seront attribués au choix aux infirmiers et infirmières titulaires de l'établissement remplissant les conditions définies à l'alinéa ci-dessus.
Article 9
Version en vigueur depuis le 30/03/1980Version en vigueur depuis le 30 mars 1980
Les infirmiers et infirmières sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation dans le service ou ils doivent être affectés.Dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et dans les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux, les infirmiers et infirmières peuvent aussi être recrutés parmi les candidats titulaires du diplôme d'infirmier ou d'infirmière de secteur psychiatrique, et notamment parmi les élèves infirmiers et les élèves infirmières de secteur psychiatrique stagiaires visés à l'article 10 ci-dessous ayant obtenu ce diplôme.
Article 10
Version en vigueur depuis le 19/11/1983Version en vigueur depuis le 19 novembre 1983
Les élèves infirmiers et les élèves infirmières de secteur psychiatrique sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-sept ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année en cours, ayant satisfait aux épreuves d'un examen d'admission dont les modalités sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé et ayant souscrit l'engagement de servir mentionné à l'article 24 ci-après.Article 11
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Si les nécessités du service l'exigent, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider que l'accès aux concours organisés en application des articles 3, 8 et 9 ci-dessus et à l'examen visé à l'article 10 ci-dessus sera réservé aux candidats d'un même sexe. De même, il pourra être dressé, en tant que de besoin, pour l'accès au grade de surveillant, des tableaux d'avancement distincts pour les agents de chaque sexe.Article 12
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
L'emploi d'infirmier spécialisé ou d'infirmière spécialisée comporte onze échelons et un échelon fonctionnel accessible seulement aux infirmiers spécialisés et infirmières spécialisées titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier et d'infirmière aide anesthésiste. L'emploi d'infirmier ou d'infirmière comporte onze échelons et un échelon exceptionnel accessible seulement aux infirmiers et infirmières diplômés d'Etat.
Article 13
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Les pédicures sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat de pédicure ou d'une autorisation d'exercer la profession de pédicure délivrée en application de la loi du 30 avril 1946.L'emploi de pédicure comporte douze échelons.
Article 14
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Les puéricultrices sont recrutées par voie de concours sur titres ouverts aux candidates âgées de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat prévu par le décret n° 47-1544 du 13 août 1947.L'emploi de puéricultrice comporte onze échelons.
Article 15
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Les masseurs-kinésithérapeutes sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.L'emploi de masseur-kinésithérapeute comporte onze échelons.
Article 16
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Les ergothérapeutes sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat institué par le décret n° 70-1012 du 6 novembre 1970.L'emploi d'ergothérapeute comporte onze échelons.
Article 17
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Les psychorééducateurs sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat de psychorééducateur institué par le décret n° 74-112 du 15 février 1974.L'emploi de psychorééducateur comporte onze échelons.
Article 18
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Les orthophonistes sont recrutés par concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires soit du certificat de capacité d'orthophoniste délivré par les unités d'enseignement et de recherche médicale ou les unités d'enseignement et de recherche mixtes, médicale et pharmaceutique, et institué par le décret n° 66-839 du 10 novembre 1966, soit d'une autorisation d'exercer la profession sans limitation.L'emploi d'orthophoniste comporte sept échelons.
Article 19
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Les orthoptistes sont recrutés par concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du certificat de capacité d'orthoptiste délivré par les unités d'enseignement et de recherche mixtes, médicale et pharmaceutique, et institué par le décret du 11 août 1956.L'emploi d'orthoptiste comporte sept échelons.
Article 20
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Les diététiciens sont recrutés par concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du brevet de technicien supérieur de diététique institué par l'arrêté interministériel du 30 décembre 1952 modifié ou du diplôme universitaire de technologie appliquée, option diététique.L'emploi de diététicien comporte sept échelons.
Article 21
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Toute vacance de poste de surveillant chef ou de surveillante chef est annoncée au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé à la diligence du ministre intéressé. Un délai d'un mois à compter de la date de publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci procède à la nomination après avis de la commission paritaire compétente.Article 23
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Afin de tenir compte des services pratiques rendus pendant la durée de leur scolarité, les agents nommés dans les emplois d'infirmier et d'infirmière spécialisés, d'infirmier et d'infirmière diplômés d'Etat, de puéricultrice ou de masseur-kinésithérapeute bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté d'un an.Pour chacun des agents visés à l'alinéa précédent, ladite bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière quel que soit l'emploi occupé dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus.
Article 24
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents devront souscrire, vis-à-vis de l'administration qui assume les frais de leur formation et préalablement à l'accomplissement de leur scolarité, un engagement de servir dans les établissements relevant de cette administration.La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou certificat sanctionnant les études.
Toute rupture par leur fait de l'engagement ci-dessus visé entraînera pour les intéressés l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'administration pendant la scolarité.
Un arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer fixera, pour chacun des emplois visés au présent décret, les montants maximum et minimum des frais soumis à remboursement.
Article 25
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
La durée maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêté concerté du ministre chargé de la santé, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, majorée du quart.La durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, réduite du quart.
Toutefois, les durées d'ancienneté d'un an et d'un an et demi ne peuvent, en aucun cas, être réduites.
Article 26
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Les limites d'âge supérieures fixées dans le présent décret sont reculées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 9 février 1968 modifié susvisé. Elles sont en outre reculées de la durée des services accomplis dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus en tant que religieuse hospitalière. Elles ne sont pas opposables aux personnes remplissant les conditions prévues par la loi du 7 juillet 1979 susvisée.Article 27
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Les anciens malades tuberculeux reconnus stabilisés nommés dans les sanatoriums publics pour les tuberculeux pulmonaires aux emplois visés par le présent décret peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article L. 809 (6e et 7e alinéas) du code de la santé publique après une durée de service de dix-huit mois sans rechute.Durant la période probatoire de stabilisation, les intéressés ont la qualité de stagiaire. Dans cette situation, ils peuvent toutefois faire l'objet d'avancements d'échelons dans les mêmes conditions que les agents titularisés, après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de leur catégorie.
Les agents visés à l'alinéa 1er ci-dessus, dont la guérison définitive est constatée au cours de la période probatoire de stabilisation par un médecin phtisiologue agréé, peuvent être titularisés dans les conditions de droit commun.
Article 28
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Un décret déterminera les conditions dans lesquelles l'échelon exceptionnel, prévu à l'article 12 ci-dessus, pourra être accessible aux infirmiers et infirmières de secteur psychiatrique titulaires d'un diplôme dont le niveau de formation et d'études sera équivalent au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière. Les conditions d'obtention de ce diplôme seront fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.Article 29
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Les personnels régis par le présent statut qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en la même qualité par un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 819 (3e alinéa) du code de la santé publique, bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés, à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut, en aucun cas, excéder quatre ans; elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.Article 30
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Les personnels régis par le présent statut qui, au moment de leur recrutement, justifient d'une durée de services effectifs accomplis en qualité de religieuse hospitalière dans des fonctions correspondant à leur emploi bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à cette durée de services; cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. Seuls sont pris en compte les services effectifs accomplis dans les établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique.
Article 22
Version en vigueur depuis le 13/09/1981Version en vigueur depuis le 13 septembre 1981
Modifié par Décret 81-848 1981-09-09 art. 2 JORF 13 septembre 1981
Sous réserve des dispositions des articles L. 809 (6e et 7e alinéas) et L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les candidats nommés dans les emplois d'infirmier et d'infirmière spécialisés, d'infirmier et d'infirmière, de pédicure, de puéricultrice, de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de psychorééducateur, d'orthophoniste, d'orthoptiste ou de diététicien doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes. Toutefois, sont dispensés de stage les infirmiers et infirmières spécialisés nommés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus ainsi que les élèves infirmiers et les élèves infirmières visés au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Sont également dispensés de stage les agents nommés dans les emplois visés aux articles 8, 9, 13, 14, 15, 16 et 17 lorsqu'ils sont issus du cadre des moniteurs régis par le décret n° 80-172 du 25 février 1980 susvisé.
Lors de leur nomination, les intéressés sont classés au premier échelon de leur emploi, sous réserve des dispositions ci-après :
1) Les candidats aux emplois visés au premier alinéa ci-dessus qui avaient antérieurement la qualité d'agent titulaire ou stagiaire des personnels d'exécution des établissements visés à l'article 1er ci-dessus sont nommés dans leur nouvel emploi dans les conditions prévues par le décret n° 76-215 du 27 février 1976 susvisé .
2) Les candidats aux emplois visés au premier alinéa ci-dessus qui avaient antérieurement la qualité d'agent titulaire ou stagiaire des établissements visés à l'article 1er ci-dessus, autres que les personnels d'exécution, ou qui avaient la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire ou stagiaire des collectivités locales ou de leurs établissements publics sont classés lors de leur nomination à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur emploi d'origine.
Lorsque ce mode de classement n'apporte pas aux intéressés un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupe est reprise en compte dans le nouvel emploi dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
Toutefois, les candidats qui avaient antérieurement la qualité d'agent titulaire ou stagiaire des établissements visés à l'article 1er ci-dessus peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 2 du décret du 27 février 1976 susvisé.
Les dispositions prévues au 2e (1er, 2e et 3e alinéas) ci-dessus sont applicables :
a) Aux agents faisant l'objet d'une nomination dans les grades de surveillant chef, surveillante chef, surveillant et surveillante.
b) En cas de recrutement après interruption de carrière, aux fonctionnaires de l'Etat et agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics qui, ayant cessé leurs fonctions pour un motif autre que la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle, occupaient précédemment un emploi identique. Cet avantage est exclusif de celui prévu à l'article 29 ci-dessous.
Article 31
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Pendant une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret, par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus, et à défaut de candidates titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice, pourront être nommées surveillante chef ou surveillante dans les services de pédiatrie respectivement les surveillantes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmière ou d'une autorisation d'exercer et les infirmières disposant des mêmes titres.
Article 32
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Les chefs et cheftaines d'unités de soins sont maintenus en cadre d'extinction.Article 33
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Les pédicures, ergothérapeutes et psychorééducateurs titulaires ou stagiaires placés à la date de publication du présent décret dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique et qui justifient des conditions de titres prévues aux articles 13, 16 et 17 ci-dessus seront reclassés respectivement dans les emplois de pédicure, ergothérapeute ou psychorééducateur régis par le présent décret.Les agents n'ayant pas la qualité d'agent titulaire ou d'agent stagiaire, en fonction à temps plein à la date de publication du présent décret et qui justifient des conditions de titres visées aux articles 13, 16 et 17 ci-dessus pourront être titularisés respectivement dans les emplois de pédicure, d'ergothérapeute ou de psychorééducateur régis par le présent décret sous réserve d'avoir satisfait à un stage d'un an.
Les agents visés aux deux alinéas précédents bénéficient d'une reconstitution de carrière prenant en compte les services précédemment accomplis dans une administration de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif. Sont retenus :
- la totalité de la durée des services accomplis à temps plein, suivant le cas, en qualité de pédicure, d'ergothérapeute ou de psychorééducateur;
- pour leur durée effective, les services accomplis à mi-temps, suivant le cas, en qualité de pédicure, d'ergothérapeute ou de psychorééducateur;
- les trois quarts de la durée des services accomplis suivant le cas en qualité de pédicure, d'ergothérapeute ou de psychorééducateur vacataire calculés à raison d'une année pour 520 vacations de trois heures.
Les agents visés au présent article bénéficient, le cas échéant, de la bonification d'ancienneté prévue à l'article 29 ci-dessus; les services accomplis dans un établissement de soins public ne peuvent cependant donner lieu à la fois à la reconstitution de carrière prévue ci-dessus et à la bonification d'ancienneté prévue par l'article 29.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une diminution de la rémunération perçue par les intéressés.
Article 34
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Dans la limite des vacances d'emploi, les recrutements effectués dans les emplois de pédicure, d'ergothérapeute ou de psychorééducateur seront, en tant que de besoin, réservés aux agents qui, à la date de publication du présent décret, exercent dans l'établissement des fonctions de pédicure, d'ergothérapeute ou de psychorééducateur à temps incomplet ou vacataire et justifient des conditions de titres prévues aux articles 13, 16 et 17 ci-dessus.Les agents ainsi nommés bénéficient, lors de leur titularisation, d'une reconstitution de carrière prenant en compte, dans les conditions prévues à l'article précédent, leurs services antérieurs accomplis, suivant le cas, en qualité de pédicure, d'ergothérapeute ou de psychorééducateur.
Article 35
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Pendant une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, les infirmiers et infirmières en fonctions dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et dans les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux à la date de publication du présent décret et remplissant à temps plein à cette même date et depuis au moins cinq ans des fonctions d'ergothérapeute pourront être intégrés dans les emplois d'ergothérapeute sous réserve d'avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.Les agents intégrés dans l'emploi d'ergothérapeute en application de l'alinéa précédent seront dispensés de stage et reclassés dans leur nouvel emploi dans les conditions prévues par arrêté du 3 avril 1980 concerté du ministre chargé de la santé, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Les agents visés au présent article ne pourront exercer leurs fonctions que dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et dans les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux.
Article 36
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Le décret n° 73-1094 du 29 novembre 1973 modifié relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents de services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics est abrogé.
Article 37
Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980
Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.