Article 5
La durée des services effectifs accomplis en qualité de religieuse hospitalière par les agents soumis au présent décret, dans des fonctions correspondant à leur emploi et préalablement à leur nomination, est prise en compte dans les durées de services effectifs requises pour l'accès aux grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus. Seuls sont retenus les services effectifs accomplis dans les établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique.