Article 2
Le personnel d'encadrement des services médicaux des établissements visés à l'article 1er ci-dessus comprend :
- des surveillants chefs et des surveillantes chefs.
- des surveillants et surveillantes.
Les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux peuvent comprendre en outre des chefs et des cheftaines d'unité de soins (cadre d'extinction).