Article 34
Dans la limite des vacances d'emploi, les recrutements effectués dans les emplois de pédicure, d'ergothérapeute ou de psychorééducateur seront, en tant que de besoin, réservés aux agents qui, à la date de publication du présent décret, exercent dans l'établissement des fonctions de pédicure, d'ergothérapeute ou de psychorééducateur à temps incomplet ou vacataire et justifient des conditions de titres prévues aux articles 13, 16 et 17 ci-dessus.
Les agents ainsi nommés bénéficient, lors de leur titularisation, d'une reconstitution de carrière prenant en compte, dans les conditions prévues à l'article précédent, leurs services antérieurs accomplis, suivant le cas, en qualité de pédicure, d'ergothérapeute ou de psychorééducateur.