Décret n°80-253 du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.

En vigueur depuis le 10/04/1980En vigueur depuis le 10 avril 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 novembre 1983

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Article 28

Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980

Un décret déterminera les conditions dans lesquelles l'échelon exceptionnel, prévu à l'article 12 ci-dessus, pourra être accessible aux infirmiers et infirmières de secteur psychiatrique titulaires d'un diplôme dont le niveau de formation et d'études sera équivalent au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière. Les conditions d'obtention de ce diplôme seront fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.