Décret n°80-253 du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.

En vigueur depuis le 10/04/1980En vigueur depuis le 10 avril 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 novembre 1983

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 30

Version en vigueur depuis le 10/04/1980Version en vigueur depuis le 10 avril 1980

Les personnels régis par le présent statut qui, au moment de leur recrutement, justifient d'une durée de services effectifs accomplis en qualité de religieuse hospitalière dans des fonctions correspondant à leur emploi bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à cette durée de services; cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. Seuls sont pris en compte les services effectifs accomplis dans les établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique.