Article 30
Les personnels régis par le présent statut qui, au moment de leur recrutement, justifient d'une durée de services effectifs accomplis en qualité de religieuse hospitalière dans des fonctions correspondant à leur emploi bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à cette durée de services; cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. Seuls sont pris en compte les services effectifs accomplis dans les établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique.