Article 26
Les limites d'âge supérieures fixées dans le présent décret sont reculées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 9 février 1968 modifié susvisé. Elles sont en outre reculées de la durée des services accomplis dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus en tant que religieuse hospitalière. Elles ne sont pas opposables aux personnes remplissant les conditions prévues par la loi du 7 juillet 1979 susvisée.